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13/05/1988 | FRANCE | N°39289

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1988, 39289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1982 et 11 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, établissement public, dont le siège est B.P. 1049/1050F à Strasbourg Cedex (Bas-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Camille X... la décharge de la taxe de riverains à laquelle il avait été assujetti par voie de rôle au titre de l'année 1980 et a an

nulé pour excès de pouvoir la décision du président de la COMMUNAUTE U...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 1982 et 11 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, établissement public, dont le siège est B.P. 1049/1050F à Strasbourg Cedex (Bas-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Camille X... la décharge de la taxe de riverains à laquelle il avait été assujetti par voie de rôle au titre de l'année 1980 et a annulé pour excès de pouvoir la décision du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG en date du 15 septembre 1980 en tant qu'elle a confirmé l'application d'un taux discriminatoire selon que les immeubles ont ou non été construits avant 1940 ;
2°) rétablisse M. X... aux rôles de la taxe de riverains de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi locale du 21 mai 1879 ;
Vu la loi du 17 octobre 1919 ;
Vu le décret n° 66-624 du 19 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879 dispose que les propriétaires riverains d'une voie des nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg sont tenus, en proportion de la longueur de la façade de leurs terrains et dans certaines limites, de supporter, outre le prix du terrain nécessaire pour la voie, les frais du premier établissement, du nivellement, de l'écoulement des eaux, du pavage et des trottoirs ; que le même article prévoit que le recouvrement de la quote-part des frais incombant à chaque propriétaire a lieu comme en matière de contributions communales directes ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 66-624 du 19 août 1966 : " ... les produits des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés : ... en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis par le maire de la commune ou l'ordonnateur de l'établissement public, et rendus exécutoires par le préfet ou le sous-préfet ..." ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 21 mai 1879 que la créance de la commune, ou de la communauté urbaine qui y est substituée, fondée sur lesdites dispositions, est une taxe communale obligatoire assimiléeaux contributions directes ; que, toutefois, aucune disposition ne donne aux services fiscaux de l'Etat compétence pour asseoir et liquider cette taxe et ne crée l'obligation aux redevables, en cas de contestation, de formuler une réclamation devant la commune ou la communauté urbaine avant de saisir le tribunal administratif ; que les contestations doivent, en vertu des dispositions de l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 11 janvier 1965, être présentées par la voie d'une demande introduite devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, de l'état ou du rôle où figure la somme réclamée à l'assujetti ; que ce délai peut être prorogé par un recours préalable formé en temps utile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a contesté la taxe de riverains que lui réclame, au titre de l'année 1980, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG sur le fondement des dispositions de la loi locale du 21 mai 1879 par une demande introduite devant le tribunal administratif de Strasbourg le 30 septembre 1980, alors que les articles de rôles par lesquels cette taxe lui a été assignée lui ont été notifiés le 24 juin 1980 ; qu'à la date où il a saisi le tribunal le délai de deux mois dont il disposait à compter du 24 juin 1980 pour introduire sa demande était expiré ; que les recours préalables qu'il a formés devant la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, les 1er et 10 septembre 1980, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration du même délai de deux mois, n'ont pu conserver le délai du recours contentieux ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à soutenir que la demande de M. X... étant tardive et, par suite, irrecevable, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge de la taxe de riverains à laquelle celui-ci avait été assujetti et a annulé, en tant qu'elle confirme des règles de calcul de la taxe, la décision du président de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, en date du 15 septembre 1980, rejetant la réclamation de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 octobre 1981 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli aux rôles de la taxe de riverains de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 39289
Date de la décision : 13/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ALSACE-LORRAINE - CONTRIBUTIONS ET TAXES - Participation des riverains aux frais de premier établissement des voies nouvelles (loi locale du 21 mai 1879) - Contestation - Obligation de former un recours préalable devant la commune - Absence (1).

06-02, 19-03-06 Il résulte des dispositions de la loi du 21 mai 1879 (qui prévoit que les propriétaires riverains d'une voie des nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg sont tenus, en proportion de la longueur de la façade de leurs terrains, de supporter, outre le prix du terrain necessaire pour la voie, les frais du premier établissement, du nivellement, de l'écoulement des eaux, du pavage et des trottoirs) que la créance de la commune ou de la communauté urbaine qui y est substituée est une taxe communale obligatoire assimilée aux contributions directes. Mais aucune disposition ne donne aux services fiscaux de l'Etat compétence pour asseoir et liquider cette taxe et ne crée l'obligation aux redevables, en cas de contestation, de formuler une réclamation devant la commune ou la communauté urbaine avant de saisir le tribunal administratif, devant lequel la demande doit être introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de l'état ou du rôle où figure la somme réclamée à l'assujetti, délai qui peut être prorogé par un recours préalable formé en temps utile (N.B. la jurisprudence d'Assemblée, 20 décembre 1985, S.A. Etablissements Outters, p. 382 ne s'applique pas à ces taxes anciennes de riverains, sol. impl.).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - Alsace-Moselle - Participation des riverains aux frais de premier établissement des voies nouvelles (loi locale du 21 mai 1879) - Compétence des services fiscaux de l'Etat pour asseoir et liquider cette taxe - Absence - Réclamation préalable devant la commune ou la communauté urbaine avant la saisine du tribunal administratif - Absence (1).


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 1
Décret 66-624 du 19 août 1966 art. 2
Loi du 21 mai 1879 art. 4

1.

Cf. 1952-03-17, Ville de Metz c/ dame Blaser et autres, T. p. 697


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1988, n° 39289
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Tessier du Cros
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:39289.19880513
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