La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1988 | FRANCE | N°87688

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1988, 87688


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la défense en date du 14 avril 1987 rejetant sa demande tendant à son inscription au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de corvette au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le

décret °n 75-1207 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 22 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hubert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la défense en date du 14 avril 1987 rejetant sa demande tendant à son inscription au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de corvette au titre de l'année 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le décret °n 75-1207 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, "doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'il résulte des dispositions du décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la Marine que l'avancement au grade de capitaine de corvette a lieu exclusivement au choix ; qu'ainsi, la décision refusant d'inscrire M. X... au tableau d'avancement n'avait pas à être motivée ;
Considérant d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'inscrivant pas M. X..., lieutenant de vaisseau, au tableau d'avancement pour la promotion au grade de capitaine de corvette au titre de l'année 1987, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 87688
Date de la décision : 11/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT -Inscription au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de corvette - Avancement au choix (décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants) - Absence de motivation obligatoire.


Références :

Décret 75-1207 du 22 décembre 1975
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1988, n° 87688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:87688.19880511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award