La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1988 | FRANCE | N°84553

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1988, 84553


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1987 et 21 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Makahi X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 4 mars 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant l

a commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Conven...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1987 et 21 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Makahi X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 4 mars 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. KINDUDU Y...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "Le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... °2 qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; qu'il résulte de ces stipulations que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'à des personnes ayant lieu de craindre avec raison d'être persécutées dans leur pays d'origine ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., la commission des recours des réfugiés s'est fondée, non sur la circonstance que les faits allégués n'entraient pas dans le champ d'application de la convention, mais sur le fait que les persécutions alléguées ne lui paraissaient pas établies ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des faits par les juges du fond ne peut être utilement invoqué au soutien d'un recours en cassation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que le récit du requérant était "peu crédible" et n'était "assorti d'aucun élément de nature à établir la véracité de ses affirmations", la commission ait dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ; que le requérant ne saurait se prévaloir devant le Conseil d'Etat d'un mandat d'amener qui aurait été délivré contre lui et qui ne figurait pas parmi les pièces du dossier au vu duquel la commission des recours s'est prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;
Article 1er : L requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 84553
Date de la décision : 11/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Récit du requérant "peu crédible et assorti d'aucun élément de nature à établir la véracité de ses affirmations".


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1988, n° 84553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84553.19880511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award