Vu le recours, enregistré le 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 juin 1985 du recteur de l'académie de Paris refusant à Melle Mélannie X..., agent de bureau, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret du 20 mars 1978 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... a demandé le 10 mai 1984 au recteur de l'académie de Paris l'octroi de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; qu'à défaut de réponse dans un délai de quatre mois, le silence gardé par l'administration sur la demande de Mlle X... a fait naître une décision implicite de rejet qui a fait courir les délais de recours contentieux à l'encontre de celle-ci à compter du 11 septembre 1984 ; que si Mlle X... invoque les dispositions de l'article 5 du décret °n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers aux termes desquelles "les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ...", il résulte des dispositions de l'article 4 du même décret que "les dispositions des articles 5 à 8 ... ne concernent pas les relations du service avec ses agents" et ne sont donc pas applicables à la demande adressée par Mlle X... à son administration ; que, dans ces conditions, le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée à la défenderesse expirait le 11 novembre 1984 ; que les décisions expresses de rejet intervenues le 22 avril 1985 puis, sur le recours gracieux de l'intéressée, le 5 juin 1985, sont purement confirmatives de ladite décision implicite de rejet et n'ont pu rouvrir au bénéfice de Mlle X... le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande adressée par Mlle X... au tribunal administratif de Paris le 15 juillet 1985 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la seconde de ces décisions était tardive et que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mélanie X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.