Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme André Y... et Mme Marie-France Y..., demeurant à Condat-sur-Vienne (Haute-Vienne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance du 9 avril 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a ordonné, à la demande de M. et Mme Y... et de Mme Marie-France Y..., une expertise en vue de déterminer l'importance des dommages provoqués par le glissement de terrain survenu, dans la nuit du 3 au 4 septembre 1984, sur le territoire de la commune de Condat-sur-Vienne et de chiffrer le préjudice supporté par les requérants ou par la commune de Condat-sur-Vienne, en tant que cette ordonnance dispose, par son article 7, que les requérants devront avancer les frais d'expertise,
°2) ordonne que les frais d'expertise soient avancés par la commune de Condat-sur-Vienne, par le bureau de recherche géologique et minière ou par l'entreprise Roger Ponteix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'à l'occasion de l'appel qu'ils ont interjeté contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a, sur leur demande et conformément aux dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs relatives au référé, ordonné une expertise portant sur les dommages subis par leurs propriétés à la suite d'un effondrement de terrain, les consorts Y... ne sont pas recevables à présenter des moyens concernant la responsabilité encourue, selon eux, par la commune de Condat-sur-Vienne dans l'apparition de ces dommages ;
Considérant, d'autre part, que c'est par une exacte application des règles générales de procédure que le président du tribunal administratif de Limoges a décidé, par l'article 7 de l'ordonnance attaquée, que les frais d'expertise seraient avancés par les demandeurs, et comptés s'il y a lieu, en fin d'instance au fond, dans les dépens de cette instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des consorts Y... ne saurait être accueillie ;
Article ler : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Marie-France Y..., à la commune de Condat-sur-Vienne, au bureau de recherches géologiques et minières, à l'entreprise Roger Ponteix et au ministre de l'intérieur.