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06/05/1988 | FRANCE | N°88670

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1988, 88670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1987 et 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE CASERNEMENT DE LA GENDARMERIE DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME, dont le siège est à la mairie de Saint-Valéry-sur-Somme (80230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné ledit syndicat à payer une somme de 190 483,55 F à la société Picardie-Bâtiment, et a décidé que cette somme p

orterait intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 1984,
°2) reje...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1987 et 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE CASERNEMENT DE LA GENDARMERIE DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME, dont le siège est à la mairie de Saint-Valéry-sur-Somme (80230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné ledit syndicat à payer une somme de 190 483,55 F à la société Picardie-Bâtiment, et a décidé que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 1984,
°2) rejette la demande présentée devant ce tribunal par la société Picardie-Bâtiment,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret °n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE CASERNEMENT DE LA GENDARMERIE DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE CASERNEMENT DE LA GENDARMERIE DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer la somme de 190 483,55 F, et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 juillet 1984, à la société Picardie-Bâtiment ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société Picardie-Bâtiment a été déclarée en état de liquidation des biens ; que l'exécution du jugement du 21 avril 1987 exposerait de ce fait ledit syndicat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par la société Picardie-Bâtiment devant le tribunal administratif d'Amiens seraient accueillies par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE CASERNEMENT DE LA GENDARMERIE DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME, à la société à responsabilité limitée Picardie-Bâtiment, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 88670
Date de la décision : 06/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Risque pour une collectivité locale d'une perte définitive d'une somme d'argent (application de l'article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963) - Société bénéficiaire de la condamnation de première instance, déclarée en liquidation des biens.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1988, n° 88670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:88670.19880506
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