La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1988 | FRANCE | N°80060

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 mai 1988, 80060


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistrés les 7 juillet 1986 et 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Paul Y... et autres, l'arrêté du 10 juin 1985 par lequel le maire de Lecci-di-Porto-Vecchio, (Corse du Sud), a accordé à la société "Résidence hôtelière Paese-di-Mare" et à M. Mario

Z... un permis de construire une résidence hôtelière et un restaura...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistrés les 7 juillet 1986 et 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Paul Y... et autres, l'arrêté du 10 juin 1985 par lequel le maire de Lecci-di-Porto-Vecchio, (Corse du Sud), a accordé à la société "Résidence hôtelière Paese-di-Mare" et à M. Mario Z... un permis de construire une résidence hôtelière et un restaurant sur le domaine de San-Cipriano à Lecci-di-Porto-Vecchio ;
°2) rejette la demande présentée par M. Paul Y... et autres devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les arrêtés ministériels des 22 juillet 1983 et 14 février 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges du lotissement de San Cipriano, situé dans la commune de Lecci-di-Porto-Vecchio (Corse du Sud), tel qu'il a été modifié par arrêté préfectoral du 8 novembre 1977, le lot °n 2 est réservé à l'implantation : "d'hôtels traditionnels ou pavillonnaires" ; qu'il ressort des plans joints à la demande au vu de laquelle le maire de cette commune a délivré le permis de construire attaqué, qu'il porte sur un ensemble de 100 studios équipés chacun d'une "kitchenette" situés dans un bâtiment "en bande" d'un étage sur rez-de-chaussée ; que si le plan comporte deux espaces, d'ailleurs exigus, qualifiés de "réception" et de "restaurant", il ne fait apparaître aucun des locaux annexes ou services nécessaires à l'activité de restauration, comme à tout autre service hôtelier ; qu'au demeurant, la publicité diffusée par la société demanderesse du permis de construire, à la date de la demande portait exclusivement sur la vente des studios à des particuliers ; que, dès lors, et à supposer même qu'une telle réalisation entre dans la catégorie des "résidences de tourisme" au sens des arrêtés ministériels des 22 janvier 1983 et 14 février 1986 relatifs aux "normes et procédures de classement et au prix des hôtels, relais et motels de tourisme", elle ne constitue ni un "hôtel traditionnel" ni un "hôtel pavillonnaire" au sens du cahier des charges précité, qui est de ce fait méconnu par le permis déféré aux premiers juges ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'es à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire litigieux ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à M. Paul Y..., à l'association de défense des intérêtsde Saint-Cyprien, à la société financière Omnium, à M. X... et aumaire de la commune de Licci-di-Porto-Vecchio.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C. -Cahier des charges d'un lotissement - Lot réservé à l'implantation d'un "hotêl traditionnel ou pavillonaire" - Notion


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1988, n° 80060
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 06/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80060
Numéro NOR : CETATEXT000007728570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-06;80060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award