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06/05/1988 | FRANCE | N°76881

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 mai 1988, 76881


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL MARIE MADELEINE DE Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer la somme de 380 695,54 F avec intérêts à compter du 12 février 1983 à Mme X... et la somme de 19 304,46 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines avec les intérêts à compter du 10 juin 1985 en réparation des c

onséquences de l'accouchement survenu à Mme X... le 18 avril 1978 ;
°2 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL MARIE MADELEINE DE Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer la somme de 380 695,54 F avec intérêts à compter du 12 février 1983 à Mme X... et la somme de 19 304,46 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines avec les intérêts à compter du 10 juin 1985 en réparation des conséquences de l'accouchement survenu à Mme X... le 18 avril 1978 ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'HOPITAL MARIE MADELEINE DE Y... et de Me Roger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que lors de l'accouchement du premier enfant de Mme X... survenu le 17 avril 1978, une importante déchirure s'est produite ; qu'à la suite de cette déchirure et de la grave infection qui a suivi, Mme X... a souffert de troubles graves et a dû subir plusieurs opérations qui n'ont que partiellement réparé les conséquences de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, dans les circonstances de l'affaire, la pose d'une ventouse sans épisiotomie a été constitutive d'une faute médicale lourde et que les conséquences de la déchirure ont été aggravées par les mauvaises conditions d'hygiène dans lesquelles il a été procédé à la suture de la déchirure ; que la responsabilité de l'hôpital est ainsi engagée du fait de cette double faute ; que cependant, il ressort également du rapport de l'expert que les négligences commises par Mme X... postérieurement à sa sortie de l'hôpital ont aggravé les conséquences dommageables des fautes imputables au service hospitalier ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à l'hôpital en le condamnant à réparer les trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'après son accident, Mme X... s'est trouvée pendant plus d'un an dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle ; qu'elle n'a pu garder son emploi ni en retrouver un autre, compte tenu de l'importante gêne que lui causent les séquelles de l'accouchement ; que le préjudice qu'elle a subi de ce fait doit être évalué à 400 000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l'intéressée et du préjudice subi dans ses conditions d'existnce en évaluant globalement ces deux chefs de préjudice à 120 000 F ; qu'à ces divers chefs de préjudice, il y a lieu d'ajouter une somme de 11 635,86 F, montant non contesté des frais d'hospitalisation pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ; qu'ainsi, le montant total du préjudice s'élève à 531 635,86 F et, compte tenu de la part de responsabilité retenue à la charge de l'hôpital, le montant du préjudice indemnisable s'élève à la somme de 398 726,89 F ;
Sur le montant de l'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et correspondant aux frais d'hospitalisation et indemnités journalières payées par cet organisme, s'élève à la somme de 19 304,46 F que l'article 2 du jugement attaqué a condamné, à bon droit, l'hôpital de Forbach à lui rembourser ;
Sur le montant de l'indemnité due à Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de chômage, une somme de 127 034,50 F qui doit venir en déduction des sommes qui lui seront versées par l'HOPITAL MARIE MADELEINE DE Y... ; que, dans ces conditions et compte tenu tant du partage des responsabilités que des sommes revenant à la caisse primaire d'assurance maladie, le montant de l'indemnité due à Mme X... doit être ramené de la somme de 380 695,54 F à la somme de 252 387,93 F ; qu'il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, aux conclusions de l'appel de l'HOPITAL MARIE MADELEINE DE Y... et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de l'appel incident de Mme X... ;
Article ler : La somme que l'HOPITAL MARIE MADELEINE DE Y... a été condamné à payer à Mme X... est ramenée de 380 695,54F à 252 387,93 F.
Article 2 : Le jugement en date du 12 février 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'HOPITAL MARIE MADELEINE DE Y... et les conclusions du recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL MARIE MADELEINE DE Y..., à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-07-005,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES - DEDUCTION DES SOMMES VERSEES PAR AILLEURS -Allocation aux adultes handicapés (1) et allocation de chômage déjà perçues - Notion.

60-04-03-07-005 La somme que Mme A. a perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de chômage doit venir en déduction des sommes qui lui seront versées par l'Hôpital Marie Madeleine de Forbach en réparation du préjudice résultant des circonstances dans lesquelles s'est déroulé son accouchement.


Références :

1.

Cf. décision du même jour, Administration générale de l'assistance publique à Paris c/ Consorts Léone


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1988, n° 76881
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76881
Numéro NOR : CETATEXT000007707334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-06;76881 ?
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