La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1988 | FRANCE | N°74514

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1988, 74514


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... - Les Mureaux (78130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 octobre 1982 du ministre de la santé rejetant sa candidature à un poste de gynécologue-accoucheur chef de service à plein temps au centre hospitalier de Meulan ;
°2) annule ladite décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 78-257 du 8 mars ...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... - Les Mureaux (78130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 octobre 1982 du ministre de la santé rejetant sa candidature à un poste de gynécologue-accoucheur chef de service à plein temps au centre hospitalier de Meulan ;
°2) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hopitaux locaux, dans la rédaction que lui a donnée le décret °n 79-537 du 4 juillet 1979, "lorsque son emploi est transformé en emploi à temps plein, le titulaire de l'emploi à temps partiel peut opter pour le maintien de son statut antérieur dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 3 mai 1974 susvisé. En cas d'option pour des fonctions à temps plein, il peut être nommé au grade correspondant d'adjoint ou de chef de service à temps plein s'il remplit les conditions de titres ou de fonctions prévues respectivement aux articles 10 ou 17 ci-après, la nomination en qualité de chef de service intervenant après avis de la commission paritaire nationale prévu à l'article 19 ci-après" ;
Considérant que les dispositions de l'article 42 du même décret interdisent aux praticiens nommés dans des emplois à temps plein des établissements d'hospitalisation publics, quelle que soit leur position dans ce corps, d'avoir par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ; que si ces dispositions permettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination de mettre en demeure les praticiens nommés à ces postes de mettre fin aux situations ainsi incompatibles avec leur statut ou de renoncer à son bénéfice, elles ne figurent pas parmi les conditions de nomination mentionnées à l'article 7 précité du décret du 8 mars 1978, et ne peuvent sans erreur de droit être opposées aux médecins à temps partiel pour déclarer irrecevable leur candidature à une nomination dans un emploi à temps plein ; que, par suite, en refusant d'enregistrer la candidature présentée par M. X... au motif que s situation personnelle était contraire aux dispositions de l'article 42 du même décret le ministre de la santé a méconnu les dispositions réglementaires susanalysées ; que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre sa décision ministérielle contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la santé en date du 14 octobre 1982 déclarant irrecevable la candidature de M. X... à une nomination en qualité de chef de service à temps plein au centre hospitalier de Meulan est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74514
Date de la décision : 06/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fonction publique - Irrecevabilité de la candidature d'un médecin à temps partiel d'un hôpital public désirant occuper un emploi à temps plein opposée à l'intéressé pour un motif d'incompatibilité de fonctions étranger aux conditions légales de nomination.

01-05-03-01, 36-03-03-007, 61-06-03-01-03 Les dispositions de l'article 42 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 4 juillet 1979, interdisent aux praticiens nommés dans des emplois à temps plein des établissements d'hospitalisation publics, quelle que soit leur position dans ce corps, d'avoir par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Si ces dispositions permettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination de mettre en demeure les praticiens nommés à ces postes de mettre fin aux situations ainsi incompatibles avec leur statut ou de renoncer à son bénéfice, elles ne figurent pas parmi les conditions de nomination mentionnées à l'article 7 du décret du 8 mars 1978, et ne peuvent sans erreur de droit être opposées aux médecins à temps partiel pour déclarer irrecevable leur candidature à une nomination dans un emploi à temps plein.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Irrecevabilité de la candidature d'un médecin à temps partiel d'un hôpital public désirant occuper un emploi à temps plein opposée à l'intéressé pour un motif d'incompatibilité de fonctions étranger aux conditions légales de nomination - Erreur de droit.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Irrecevabilité de la candidature d'un médecin à temps partiel d'un hôpital public désirant occuper un emploi à temps plein opposée à l'intéressé pour un motif d'incompatibilité de fonctions étranger aux conditions légales de nomination - Erreur de droit.


Références :

Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 7, art. 42
Décret 79-537 du 04 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1988, n° 74514
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74514.19880506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award