Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... - Les Mureaux (78130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 octobre 1982 du ministre de la santé rejetant sa candidature à un poste de gynécologue-accoucheur chef de service à plein temps au centre hospitalier de Meulan ;
°2) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hopitaux locaux, dans la rédaction que lui a donnée le décret °n 79-537 du 4 juillet 1979, "lorsque son emploi est transformé en emploi à temps plein, le titulaire de l'emploi à temps partiel peut opter pour le maintien de son statut antérieur dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 3 mai 1974 susvisé. En cas d'option pour des fonctions à temps plein, il peut être nommé au grade correspondant d'adjoint ou de chef de service à temps plein s'il remplit les conditions de titres ou de fonctions prévues respectivement aux articles 10 ou 17 ci-après, la nomination en qualité de chef de service intervenant après avis de la commission paritaire nationale prévu à l'article 19 ci-après" ;
Considérant que les dispositions de l'article 42 du même décret interdisent aux praticiens nommés dans des emplois à temps plein des établissements d'hospitalisation publics, quelle que soit leur position dans ce corps, d'avoir par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ; que si ces dispositions permettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination de mettre en demeure les praticiens nommés à ces postes de mettre fin aux situations ainsi incompatibles avec leur statut ou de renoncer à son bénéfice, elles ne figurent pas parmi les conditions de nomination mentionnées à l'article 7 précité du décret du 8 mars 1978, et ne peuvent sans erreur de droit être opposées aux médecins à temps partiel pour déclarer irrecevable leur candidature à une nomination dans un emploi à temps plein ; que, par suite, en refusant d'enregistrer la candidature présentée par M. X... au motif que s situation personnelle était contraire aux dispositions de l'article 42 du même décret le ministre de la santé a méconnu les dispositions réglementaires susanalysées ; que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre sa décision ministérielle contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la santé en date du 14 octobre 1982 déclarant irrecevable la candidature de M. X... à une nomination en qualité de chef de service à temps plein au centre hospitalier de Meulan est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.