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06/05/1988 | FRANCE | N°67311

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1988, 67311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 28 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision en date du 12 décembre 1983 en tant que par ladite décision le chef du département d'anesthésiologie du Centre hospitalier universitaire Bichat-Beaujon-Louis A... a procéd

à une réintégration seulement partielle de Mme X... dans ses foncti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 28 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision en date du 12 décembre 1983 en tant que par ladite décision le chef du département d'anesthésiologie du Centre hospitalier universitaire Bichat-Beaujon-Louis A... a procédé à une réintégration seulement partielle de Mme X... dans ses fonctions à l'hôpital Louis Mourier ;
°2 rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris et de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle Y... Annie X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de Mme X... par le directeur général de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ; que son jugement doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que par un jugement en date du 17 juin 1983, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision du 2 mars 1982 par laquelle le chef de département d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier et universitaire Bichat-Beaujon-Louis A... a retiré à Mme X..., la "délégation" qu'il lui avait précédemment donnée pour exercer en son nom ses responsabilités de chef de service dans les unités du département situées dans l'hôpital Louis Mourier ; que par la décision en date du 12 décembre 1983 attaquée en tant que par ladite décision le chef du département d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier et universitaire n'aurait réintégrée Z... Elman que dans une partie de ses fonctions, l'administration a entendu prendre les mesures concernant la situation de la requérante dans son service qu'imposait l'annulation de sa précédente décision ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il s'agirait d'une mesure d'organisation du service dont Mme X... ne serait pas recevable à demander l'annulation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Z... Elman s'était vu retirer par la décision du 2 mars 1982 annulée la "délégation" qu'elle avait reçue pour exercer au nom du chef du département des responsabilités tant administratives que médicales d'un chef de service dans les unités de l'hôpital Louis A... ; que si le statut de Mme X..., chef de travaux des universités-assistant des hôpitaux ne lui confère aucun droit à exercer des fonctions déléguées de chef de service, il appartenait à l'administration de procéder à l'exécution de ce jugement en rétablissant Mme X... dans l'intégralité des fonctions qui étaient les siennes à la date de la décision annulée ; que si le chef du département pouvait, à la date de sa nouvelle décision, se fonder sur des motifs tirés de l'intérêt du service pour donner alors une nouvelle définition des responsabilités de Mme X... dans l'équipe médicale de l'antenne située dans l'hôpital Louis Mourier, l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS n'invoque aucune circonstance précise liée à l'intérêt du service de nature à justifier la décision prise ; que le motif tiré de ce que Mme X... devait se rendre à un stage à l'étranger ne saurait être retenu, dès lors qu'elle a été invitée à ce départ, qui a d'ailleurs été repoussé ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir que c'est en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée que le chef du département a limité sa réintégration aux fonctions d'administration, sans lui redonner la place qui était la sienne au sein de l'équipe médicale ainsi qu'il l'a fait par sa décision en date du 12 décembre 1983 ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 12 décembre 1983 est annulée en tant que par ladite décision le chef du département d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier et universitaire Bichat-Beaujon-Louis A... a exclu les responsabilités médicales des fonctions de chef de service déléguées à Mme X... dans les unités d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Louis A....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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