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06/05/1988 | FRANCE | N°51338

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 mai 1988, 51338


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DENAIN (Nord), représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à réparer le tiers du préjudice subi par les sociétés Vanesse, Farasse Frères et Compagnie, Desse et X... Otis, a fixé à 21 311,93 F le montant du préjudice de la société X... Otis et ordonné sur une expertise s

ur le montant du préjudice subi par les autre sociétés ;
°2) rejette la de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 17 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DENAIN (Nord), représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à réparer le tiers du préjudice subi par les sociétés Vanesse, Farasse Frères et Compagnie, Desse et X... Otis, a fixé à 21 311,93 F le montant du préjudice de la société X... Otis et ordonné sur une expertise sur le montant du préjudice subi par les autre sociétés ;
°2) rejette la demande présentée au tribunal administratif ;
°3) subsidiairement condamne la société d'aménagement et d'équipement du Nord à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi °n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de DENAIN, de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen avocat du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de Me Ryziger avocat de la société Ascinter Otis S.A. et autres, de Me Barbey avocat de Me Y... syndic de la société nouvelle de constructions industrielles (SNCI) et de Me Jousselin avocat de la société d'aménagement et d'équipement du Nord,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la VILLE DE DENAIN vis-à-vis de la société nationale de constructions industrialisées :

Considérant que la convention du 30 juin 1978 par laquelle la VILLE DE DENAIN (Nord) a confié à la Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord (S.A.E.N.), les études et la réalisation du nouvel hôtel de ville et lui a conféré la qualité de maître d'ouvrage délégué, n'a pas eu pour effet de faire perdre à cette collectivité la qualité de maître d'ouvrage pour la période précédant la réception définitive des travaux et de la décharger, vis-à-vis des entreprises sous-traitantes, de la responsabilité qui peut être encourue par le maître de l'ouvrage du fait de la méconnaissance des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le courant de l'année 1978, la liste des sous-traitants auxquels la Société Nationale des Constructions Industrialisées, titulaire du marché de construction d'un nouvel hôtel de ville, entendait faire appel, a été soumise à la Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord et que sur cette liste figuraient déjà les entreprises Vanesse et Farasse ; qu'une demande d'agrément des sous-traitants a été présentée par la Société Nationale de Constructions Industrialisées ; qu la Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord a demandé à plusieurs reprises des documents complémentaires ; que la présence des sous-traitants qui figuraient sur les comptes rendus de chantier ne pouvait être en l'espèce ignorée du maître de l'ouvrage qui a ainsi méconnu les dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par suite, la VILLE DE DENAIN, qui est responsable tant de ses fautes propres que de celles de son mandataire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que sa responsabilité était engagée à l'égard des entreprises sous-traitantes qui, du fait de la mise en règlement judiciaire de la Société Nouvelle de Constructions Industrialisées, le 26 mars 1980, n'ont pas été payées de l'intégralité du montant des travaux qu'elles ont exécutés ;

Considérant que la responsabilité de la commune est toutefois atténuée par les fautes commises tant par les sociétés sous-traitantes qui ont commencé les travaux avant de s'assurer de leur acceptation par le maître d'ouvrage que par la société titulaire du marché ; que, par suite, les recours incidents des sociétés sous-traitantes tendant à ce que la ville soit condamnée à réparer la totalité et non le tiers du préjudice qu'elles ont subi doivent également être rejetés ;
Sur les conclusions de la VILLE DE DENAIN tendant à être garantie par la société d'aménagement et d'équipement du Nord :
Considérant que la Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord, a négligé de prendre les mesures nécessaires afin de placer les sous-traitants en position régulière ; que la faute que la VILLE DE DENAIN a commise à l'égard de ceux-ci en n'imposant pas à cette société de respecter les prescriptions de la loi susvisée du 31 décembre 1975 n'atténue pas, même en partie, sa propre responsabilité à l'égard de son mandant ; que, par suite, la VILLE DE DENAIN est fondée à demander la réformation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il ne condamne la Société Nouvelle de Constructions Industrialisées à la garantir que de la moitié des condamnations prononcées au profit des entreprises sous-traitantes ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'appel incident de cette société tendant à la décharge de l'obligation de garantie mise à sa charge doivent être rejetées ;
Article ler : La Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord garantira la VILLE DE DENAIN de l'intégralité des condamnations mises à sa charge.
Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 27 février 1983 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE DENAIN est rejeté.
Article 4 : Les recours incidents de la Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord d'une part, et de la Société d'X... Otis, de la Société Desse, de la Société Vanesse et de la Société Farasse d'autre part sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DENAIN, à la Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord, à la Société X... Otis, à la Société Desse, à la Société Vanesse, à la Société Farasse, à la Société Nationale de Constructions Industrialisées, au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51338
Date de la décision : 06/05/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS -Responsabilité du maître d'ouvrage du fait de la méconnaissance des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 - Maître d'ouvrage ayant fait appel à un maître d'ouvrage délégué - Circonstance ne faisant pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du maître d'ouvrage.

39-05-01-01-03 La convention du 30 juin 1978 par laquelle la ville de Denain a confié à la Société d'Aménagement et d'Equipement du Nord (S.A.E.N.) les études et la réalisation du nouvel hôtel de ville et lui a conféré la qualité de maître d'ouvrage délégué, n'a pas eu pour effet de faire perdre à cette collectivité la qualité de maître d'ouvrage pour la période précédant la réception définitive des travaux et de la décharger, vis-à-vis des entreprises sous-traitantes, de la responsabilité qui peut être encourue par le maître de l'ouvrage du fait de la méconnaissance des dispositions de la loi du 31 décembre 1975.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1988, n° 51338
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51338.19880506
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