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04/05/1988 | FRANCE | N°84482

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1988, 84482


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... WANG, demeurant Hasenbersteige 6 à Stuttgart (99142), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y... WANG, demeurant Hasenbersteige 6 à Stuttgart (99142), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Paris,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1977 et 1978 :
Sur l'évaluation du bénéfice industriel et commercial tiré de la location en meublé de l'appartement de Cannes :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 50 et 51 du code général des impôts que, lorsque le chiffre d'affaires du contribuable n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter du même code, d'une part, le montant du bénéfice imposable est évalué forfaitairement par le service des impôts et doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, d'autre part, le contribuable, pour obtenir par la voie contentieuse une réduction de la base qui lui a été assignée, doit fournir tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre ;
Considérant, en premier lieu, que M. Z..., domicilié en République Fédérale d'Allemagne, a été imposé à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1977 et 1978, sur des revenus de source française qu'il a retirés de la location d'un appartement meublé dont il était propriétaire à Cannes ; qu'il est constant que les recettes brutes correspondantes étaient inférieures au maximum fixé au 1 de l'article 302 ter ; que, par suite, le bénéfice imposable tiré de cette activité relevait légalement du régime du forfait ;
Considérant, en second lieu, que M. Z... justifie par les éléments dont il fait état que l'administration fiscale, en estimant à 6 300 F, comme le ministre chargé du budget l'indique dans son mémoire en défense, le montant des charges qui ont été déduites des recettes brutes pour fixer le forfait de bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977, n'a pas pris en compte l'ensemble des charges qui sont liées à la location en meublé de cet appartement et qui devaient normalement être admises pour la fixation du forfait ; que, compte tenu des éléments que M. Z... fournit, il y a lieu de fixr à 6 500 F le bénéfice qui pouvait normalement être retiré de la location de l'appartement meublé en 1977 ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'examen des éléments comptables et des justificatifs produits par M. Z... qu'en retenant un montant de charges de 10 800 F pour l'année 1978 et en fixant, par voie de conséquence, le bénéfice forfaitaire imposable à 10 100 F, l'administration ait surestimé le bénéfice qui pouvait être normalement retiré de cette location en meublé en 1978 ;
Sur le bénéfice de la déduction prévue à l'article 157 bis :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 157 bis du code général des impôts, dans sa rédaction, applicable à l'année 1977, qui résulte des dispositions du III de l'article 3 de la loi de finances du 30 décembre 1977 : "Les contribuables agés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peuvent déduire de leur revenu imposable une somme de : - 3 400 F si leur revenu net global n'excède pas 21 000 F ; - 1 700 F si ce revenu est compris entre 21 000 F et 34 000 F. Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet d'une imposition distincte" ; que, pour l'imposition des revenus de 1978, les dispositions du III de l'article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1978 ont fixé le montant de la déduction susmentionnée à 3 720 F, si le revenu net global n'excède pas 23 000 F, et à 1 860 F, si ce revenu est compris entre 23 000 F et 37 200 F ;
Considérant qu'en raison de son objet, l'avantage fiscal prévu par les dispositions précitées n'est applicable qu'aux personnes dont l'ensemble des revenus est pris en compte pour le calcul du revenu imposable en France ; que tel n'est pas le cas de M. Z... ; que, si celui-ci soutient que des dispositions au moins aussi favorables seraient applicables en République Fédérale d'Allemagne, les dispositions dont s'agit ne peuvent être appliquées aux revenus retenus pour l'imposition établie en France en l'absence de dispositions législatives en ce sens ou de stipulations d'une convention internationale applicable en France le prévoyant ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration ne l'a pas fait bénéficier de la déduction prévue à l'article 157 bis du code général des impôts ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 1979 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dégrèvement de 3 475 F qui a été accordé par le directeur des services fiscaux de Paris au cours de l'instance devant le tribunal administratif concernait la totalité de l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au nom de M. Z... au titre de l'année 1979, telle qu'elle restait en litige après la décision d'admission partielle prise par le même directeur sur la réclamation préalable de M. Z... ; que, dès lors, les conclusions relatives à l'année 1979 sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Article ler : Le revenu de M. Z... imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 est fixé à 6 500 F.
Article 2 : M. Z... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu laissé à sa charge au titre de l'année 1977 et le montant qui résulte de la base d'imposition de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84482
Date de la décision : 04/05/1988
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - Abattement prévu pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

19-04-01-02-02, 19-04-01-02-03 L'avantage fiscal prévu par l'article 157 bis du CGI (abattements sur le revenu imposable des personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition) n'est applicable qu'aux personnes dont l'ensemble des revenus est pris en compte pour le calcul du revenu imposable en France.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - Rentes viagères constituées à titre onéreux - Fraction à considérer comme revenu.


Références :

CGI 50, 51, 302 ter 1, 157 bis
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 finances art. 3 III
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 finances art. 2 III


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 84482
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84482.19880504
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