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04/05/1988 | FRANCE | N°82939

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mai 1988, 82939


Vu °1) sous le °n 82 939, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Champagne-Ardennes en date du 8 février 1984 en tant qu'elle demandait la modification des articles 4 et 20 du réglement intérieur établi par la société nationale de construction Quillery,
°2) reje

tte la demande présentée par la société nationale de construction Quil...

Vu °1) sous le °n 82 939, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Champagne-Ardennes en date du 8 février 1984 en tant qu'elle demandait la modification des articles 4 et 20 du réglement intérieur établi par la société nationale de construction Quillery,
°2) rejette la demande présentée par la société nationale de construction Quillery devant le tribunal administratif ;
Vu °2) sous le °n 83 269, la requête enregistrée le 21 novembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Champagne-Ardennes en date du 8 février 1984 en tant que cette décision confirmant celle de l'inspecteur du travail de Châlons-sur-Marne ordonnait la modification des trois premiers alinéas de l'article 1, du premier alinéa de l'article 7, du deuxième alinéa de l'article 8, de l'article 9, et du sixième alinéa de l'article 19, et la suppression du troisième alinéa de l'article 15 et du deuxième alinéa de l'article 18 du règlement intérieur établi par la société QUILLERY,
°2) annule cette décision en tant qu'elle exige la modification des dispositions litigieuses du règlement intérieur ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la requête de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-33 du code du travail : "L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles ... où sont employés habituellement au moins 20 salariés. Des dispoitions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel ou une division de l'entreprise ou de l'établissement" ; qu'aux termes de l'article L. 122-34 du même code : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-36 : "Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ... Le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité est communiqué à l'inspecteur du travail" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-37 : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et que, selon l'article L. 122-38, "la décision de l'inspecteur du travail ...peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;

Considérant que les textes précités n'interdisent pas à une entreprise comportant plusieurs établissements où sont employés habituellement au moins 20 salariés d'établir un règlement intérieur unique pour l'ensemble de ses établissements dès lors que ceux-ci ne présentent pas, au regard des prescriptions des articles L. 122-34 et L. 122-35, de particularités exigeant l'édiction de dispositions propres à l'un ou plusieurs d'entre eux ; que, dans le cas où un règlement intérieur unique est ainsi établi, seul l'inspecteur du travail dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise est compétent pour exercer le contrôle prévu par l'article L. 122-37 du code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY dont le siège central est à Saint-Maur (Val-de-Marne) et qui comporte, en différentes régions, plusieurs établissements occupant habituellement au moins 20 salariés a élaboré, pour l'ensemble de ces établissements, un règlement intérieur unique ; que l'inspecteur du travail de Châlons-sur-Marne, dans le ressort duquel se trouve un de ces établissements, a demandé à la société, sur le fondement de l'article L. 122-37 du code du travail, de modifier sur certains points le règlement intérieur susmentionné ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision ainsi prise par cet inspecteur du travail émanait d'une autorité territorialement incompétente ; que, par suite, le directeur régional du travail et de l'emploi de Champagne-Ardennes, saisi du recours hiérarchique formé par la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY, était tenu d'annuler ladite décision ; qu'en rejetant partiellement ce recours le directeur régional a lui-même pris une décision entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté partiellement ses conclusions dirigées contre la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Champagne-Ardennes, en date du 8 février 1984 et, d'autre part, que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'article 1er du même jugement le tribunal administratif a partiellement annulé la même décision ;

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 9 septembre 1986 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Champagne-Ardennes du 8 février 1984 est annulée en tant qu'elle demande la modification des articles 1er, alinéa 3, 7, 1er alinéa, 8, alinéa 2, 9, 15, alinéa 3, 18, alinéa 2 et 19, alinéa 6 durèglement intérieur établi par la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION QUILLERY et au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - (1) Possibilité pour une entreprise comportant plusieurs établissements de plus de vingt salariés d'établir un règlement intérieur unique dans certaines conditions. (2) Compténce exclusive de l'inspecteur du travail du siège social de l'entreprise pour exercer le contrôle prévu par l'article L122-37 du code du travail lorsqu'un règlement intérieur unique a été établi.


Références :

Code du travail L122-33, L122-34, L122-35, L122-36, L122-37, L122-38


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1988, n° 82939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82939
Numéro NOR : CETATEXT000007703889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-04;82939 ?
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