Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 avril 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du 23 octobre 1985 du conseil départemental de l'Oise refusant au docteur X... l'autorisation de s'installer dans l'immeuble sis ..., où elle a ouvert son cabinet,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie des médecins ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Taupignon, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code de déontologie médicale dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 1979 : "Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades " ;
Considérant que Mme Y... exerce la neurologie ... ; qu'ayant constaté que M. X..., psychiatre, s'installait dans le même immeuble qu'elle, elle s'est opposée à cette installation devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise en invoquant les dispositions de l'article 69 du code de déontologie des médecins ; que le conseil départemental, dans sa séance du 23 octobre 1985 a décidé de ne pas autoriser l'installation de M. X... ; que, sur recours de ce dernier, le conseil national de l'ordre des médecins a annulé le 26 avril 1986 la décision du conseil départemental de l'Oise ; que Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 1986 du conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant que la psychiatrie et la neurologie constituent des disciplines différentes au sens de l'article 69 du code de déontologie des médecins ; que, par suite, l'interdiction prévue par cet article n'est pas applicable à l'espèce ; que si M. X... a installé son cabinet dans le même immeuble et au même étage que celui de Mme Y... et que s'il pratique des examens complémentaires accessoires identiques à ceux qu'elle pratique elle-même, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.