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04/05/1988 | FRANCE | N°79581

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 mai 1988, 79581


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ATOCHEM, dont le siège social est ..., représentée par le président du conseil d'administration de l'usine d'Epierre, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement °n 27 699 du 18 mars 1986 du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a déclaré fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes d'Alberville et relative aux décis

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ATOCHEM, dont le siège social est ..., représentée par le président du conseil d'administration de l'usine d'Epierre, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement °n 27 699 du 18 mars 1986 du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a déclaré fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes d'Alberville et relative aux décisions par lesquelles la SOCIETE ATOCHEM a été autorisée à procéder au licenciement pour motif économique de M. Y... Doit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE ATOCHEM,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail, "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ... le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la SOCIETE ATOCHEM a demandé l'autorisation de licencier M. X..., technicien d'entretien d'atelier, secrétaire du comité d'établissement et membre du comité central d'entreprise ; que, par une décision en date du 11 février 1985, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement ; que, sur recours hiérarchique formé par M. X..., le ministre du travail a, par une décision en date du 2 août 1985, confirmé la décision précitée de l'inspecteur du travail ; que par un jugement en date du 18 mars 1986, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes d'Albertville et relative aux décisions par lesquelles la SOCIETE ATOCHEM a été autorisée à procéder au licenciement pour motif économique de M. X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que la qualité de membre du comité d'établissement et du comité central d'entreprise de M. Doit comportait pour son employeur l'obligation de rechercher les possiblités d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; que ni la circonstance que l'intéressé avait atteint l'âge à partir duquel il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions d'une convention passée entre la société et le Fonds national pour l'emploi le 12 décembre 1984 et qu'il convenait de ne pas créer d'inégalité entre les salariés de la société se trouvant dans cette situation, ni la circonstance, qui n'est pas démontrée, que la société aurait dû licencier un salarié pour assurer le reclassement de M. X... ne dispensaient la société de satisfaire à cette obligation ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SOCIETE ATOCHEM n'a pas recherché dans l'ensemble des établissements constituant l'entreprise, s'il existait la possibilité de reclasser M. X... sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a relevé le manquement à cette obligation pour estimer que l'autorisation de licenciement de M. X... n'avait pas été légalement délivrée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATOCHEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes d'Albertville et relative aux décisions par lesquelles elle a été autorisée à procéder au licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ATOCHEM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATOCHEM, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 79581
Date de la décision : 04/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT -Obligation non satisfaite - Illégalité de l'autorisation administrative.


Références :

Code du travail L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 79581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79581.19880504
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