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04/05/1988 | FRANCE | N°68032;68113

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mai 1988, 68032 et 68113


Vu °1) sous le °n 68 032, la requête enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société en nom collectif SOLGEC (Société Lyonnaise de Génie Civil), dont le siège social est ..., représentée par ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de la région Rhône en date du 22 décembre 1983 et contre

la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Rhôn...

Vu °1) sous le °n 68 032, la requête enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société en nom collectif SOLGEC (Société Lyonnaise de Génie Civil), dont le siège social est ..., représentée par ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de la région Rhône en date du 22 décembre 1983 et contre la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes en date du 25 mai 1984, qui demandaient la modification des articles 7 alinéa 1, 8 alinéa 2, 15 alinéa 4 et la suppression de l'article 18 alinéa 2 du projet de réglement intérieur ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu °2) sous le °n 68 113, la requête enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 février 1985, du tribunal administratif de Lyon, en tant que celui-ci a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du Rhône en date du 22 décembre 1983 et du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes en date du 25 mai 1984, qui demandaient à la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL (SOLGEC) de supprimer le premier alinéa de l'article 8 et de modifier l'article 9 de son réglement intérieur ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail et le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société en nom collectif SOLGEC et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L.122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâce à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu des articles L.122-37 et L.122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant que la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions par lesquelles l'inspecteur du travail du Rhône et le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes ont exigé le retrait ou la modification de plusieurs articles de son règlement intérieur ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement annulé les décisions attaquées et rejeté le surplus des conclusions de la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL ;
Sur la requête de la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL :
En ce qui concerne l'article 7, premier alinéa du règlement intérieur :

Considérant que le premier alinéa de l'article 7 du règlement intérieur litigieux dispose que : "tout salarié ayant constaté, au cours de son utilisation, une défaillance ou une anomalie dans le matériel ou l'outillage dont il a la charge, est tenu d'en informer ses supérieurs hiérarchiques sous peine de voir sa responsabilité engagée pour tout accident qui pourrait en résulter" ; qu'à supposer même qu'un salarié puisse éventuellement engager sa responsabilité civile ou pénale en ne signalant pas une défaillance ou une anomalie dans le matériel ou l'outillage, la référence faite à cette éventualité ne constitue pas une mesure d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ni une règle générale et permanente de discipline, au sens de l'article L.122-34 précité du code du travail ; qu'elle ne peut, dès lors, figurer dans le texte du règlement intérieur ; qu'ainsi, la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elles exigent la modification en ce sens du premier alinéa de l'article 7 du règlement intérieur ;
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 8 du règlement intérieur :
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du règlement intérieur litigieux font obligation à tout salarié de signaler à son chef direct tout symptôme pouvant laisser croire que lui-même ou un autre salarié de l'entreprise est atteint d'une maladie professionnelle ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L.499 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse primaire d'assurance maladie, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à un salarié de signaler à son employeur les symptômes d'une maladie professionnelle dont lui-même ou un autre salarié de l'entreprise peut être atteint ; qu'en imposant une telle obligation, les dispositions susmentionnées du règlement intérieur établi par la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL apportent aux droits des personnes une restriction qui n'est pas justifiée par les nécessités de l'hygiène et de la sécurité dans l'entreprise ; qu'ainsi, et alors que, contrairement à ce qu'ont estimé l'inspecteur du travail et le directeur régional, il ne saurait davantage être imposé aux salariés de signaler de tels symptômes au médecin du travail, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées en tant qu'elles exigent la modification sur ce point de son règlement intérieur ;
En ce qui concerne le quatrième alinéa de l'article 15 du règlement intérieur :
Considérant que le quatrième alinéa de l'article 15 du règlement intérieur litigieux dispose que : "Les absences répétées peuvent donner lieu à une des sanctions prévues dans le présent règlement" ;

Considérant que, même si elles sont répétées, les absences justifiées ou autorisées des salariés ne sauraient constituer des fautes disciplinaires susceptibles d'être sanctionnées ; que, par suite, l'inspecteur du travail et le directeur régional ont pu légalement exiger que la disposition précitée du règlement intérieur soit modifiée en vue de préciser qu'elle ne vise que les absences répétées non justifiées et non autorisées ; que, dès lors, la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elles demandent la modification du quatrième alinéa de l'article 15 ;
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 18 du règlement intérieur :
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 du règlement intérieur litigieux, selon lesquelles : "l'entreprise décline toute responsabilité pour perte, vol, détérioration des effets, espèces ou objets de toute nature déposés dans les vestiaires et armoires individuelles", ne constituent pas des mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ni des règles générales et permanentes de discipline, au sens de l'article L.122-34 précité du code du travail ; qu'elles ne peuvent, dès lors, figurer dans le texte du règlement intérieur ; qu'ainsi la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elles exigent la suppression du deuxième alinéa de l'article 18 du règlement intérieur ;
Sur le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
En ce qui concerne le premier alinéa de l'article 8 du règlement intérieur :

Considérant que le premier alinéa de l'article 8 du règlement intérieur litigieux dispose que "tout salarié a l'obligation d'aviser son chef direct de tout accident du travail, même bénin, survenu à lui-même ou à un autre salarié de l'entreprise lorsqu'il en a été le témoin" ; que si l'article L.472 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées, n'impose qu'à la victime d'un accident du travail d'en informer ou d'en faire informer l'employeur, la disposition précitée, en tant qu'elle rappelle cette obligation et y ajoute l'obligation pour tous salariés d'aviser l'employeur de tout accident du travail survenu à un autre salarié, lorsqu'il en a été le témoin, constitue une mesure d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au sens de l'article L.122-34 précité du code du travail, et n'apporte aucune restriction injustifiée aux droits des personnes ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional de l'emploi en tant qu'elles exigent la suppression de cet alinéa ;
En ce qui concerne l'article 9 du règlement intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article L.231-8 du code du travail : "Le salarié signale immédiatement à l'employeur... toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou de sa santé", et qu'aux termes de l'article L.231-8 du même code : "Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux" ;

Considérant que l'article 9 du règlement intérieur litigieux dispose : "Tout salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé doit en avertir son chef direct et consigner ou faire consigner par écrit sur le registre spécial d'observations mis à la disposition des salariés, toutes les indications concernant le risque constaté" ;
Considérant, d'une part, que si les dispositions précitées de l'article L.231-8 du code du travail impliquent que le salarié doit signaler immédiatement à l'employeur l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne lui imposent pas de le faire par écrit ; qu'en prescrivant de faire une déclaration écrite, le règlement intérieur établi par la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL impose aux salariés de l'entreprise, dans l'exercice de leur droit de retrait, une sujétion qui n'est pas justifiée par les nécessités de la sécurité dans l'entreprise ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional en tant qu'elles exigent la modification de l'article 9 du règlement intérieur en vue de préciser que la procédure de consignation écrite n'était que facultative ;
Mais considérant, d'autre part, que l'autorité administrative ne peut, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.122-37 du code du travail précité, exiger la mention dans le règlement intérieur des dispositions susrappelées du code du travail qui autorisent les salariés à se retirer d'une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée en tant qu'elle exige que le règlement intérieur établi par la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL soit complété sur ce point ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 5 février 1985 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Rhône en date du 22 décembre 1983 et la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes en date du 25 mai 1984 en tant que ces décisions exigent la suppression dans l'article 9 du règlement intérieur de la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL de l'obligation faite au salarié de consigner par écrit les indications relatives à l'existence d'une situation de travail dangereuse.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi exigeant la suppression, dans l'article 9 du règlement intérieur, de l'obligation faite au salarié de consigner par écrit les indications relatives à l'existence d'une situation de travail dangereuse.
Article 3 : La requête de la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL etle surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYONNAISE DE GENIE CIVIL et au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 68032;68113
Date de la décision : 04/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - Contenu - (1) Dispositions contraires aux lois et règlements ou apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne sont pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché - Obligation faite à tout salarié de signaler à son chef direct les symptômes pouvant laisser croire que lui-même ou un autre salarié est atteint d'une maladie professionnelle - Illégalité - (2) Dispositions conformes aux lois - réglements et accords en vigueur et ne portant pas atteinte aux droits et libertés des personnels - Obligation faite à tout salarié d'aviser son chef direct de tout accident du travail - Légalité.

66-03-01(1) Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du règlement intérieur de la Société lyonnaise de génie civil font obligation à tout salarié de signaler à son chef direct tout symptôme pouvant laisser croire que lui-même ou un autre salairé de l'entreprise est atteint d'une maladie professionnelle. Si, en vertu des dispositions de l'article L.499 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse primaire d'assurance maladie, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à un salarié de signaler à son employeur les symptômes d'une maladie professionnelle dont lui-même ou un autre salarié de l'entreprise peut être atteint. En imposant une telle obligation, les dispositions susmentionnées du règlement intérieur établi par la Société lyonnaise de génie civil apportent aux droits des personnes une restriction qui n'est pas justifiée par les nécessités de l'hygiène et de la sécurité dans l'entreprise. Contrairement à ce qu'ont estimé l'inspecteur du travail et le directeur régional, il ne saurait davantage être imposé aux salariés de signaler de tels symptômes au médecin du travail.

66-03-01(2) Le premier alinéa de l'article 8 du règlement intérieur de la Société lyonnaise de génie civil dispose que "tout salarié a l'obligation d'aviser son chef direct de tout accident du travail, même bénin, survenu à lui-même ou à un autre salarié de l'entreprise lorsqu'il en a été le témoin". Si l'article L.472 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées, n'impose qu'à la victime d'un accident du travail d'en informer ou d'en faire informer l'employeur, la disposition précitée, en tant qu'elle rappelle cette obligation et y ajoute l'obligation pour tout salarié d'aviser l'employeur de tout accident du travail survenu à un autre salarié, lorsqu'il en a été le témoin, constitue une mesure d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité au sens de l'article L.122-34 précité du code du travail, et n'apporte aucune restriction injustifiée aux droits des personnes.


Références :

Code de la sécurité sociale L499, L472
Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38, L231-8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 68032;68113
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68032.19880504
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