Vu °1) la requête enregistrée le 23 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le °n 30 360, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande présentée par la société Oger, a ordonné une expertise ayant pour objet de déterminer les causes et d'évaluer le montant des préjudices dont cette société demande l'indemnisation par l'Office public d'habitations à loyer modéré, et qu'elle prétend avoir subis dans l'exécution d'un marché par lequel l'office lui a confié la construction de 1 764 logements et de 3 310 places de stationnement, quartier de "la Haie Griselle", à Boissy-Saint-Léger ;
°2) rejette la demande présentée par la société Oger devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu °2 la requête sommaire enregistrée le 18 août 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 81 288 et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 1986, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule les jugements par lesquels le tribunal administratif de Paris a, le 3 février 1982, déclaré l'expertise ordonnée par son précédent jugement du 8 octobre 1980 commune à la société Campenon-Bernard, à M. X..., architecte, au bureau O.T.H., aux sociétés Quillery, Simecsol-Ingénierie et Simecsol-Sol, à Electricité de France et au département du Val-de-Marne et, le 11 juin 1986, a condamné l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS à verser une indemnité de 4 millions de francs à la société Campenon-Bernard avec intérêts à compter du 9 février 1979, rejeté le surplus des conclusions de l'office et mis à sa charge les frais d'expertise arrêtés à 160 110 F,
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société Oger, aux droits de laquelle vient la société Campenon-Bernard et mette à la charge de cette dernière et des appelés en garantie les frais d'expertise,
°3) subsidiairement, condamne solidairement M. X..., architecte, le bureau O.T.H., les sociétés Quillery, Simecsol-Ingénierie et Simecsol-Sol, Electricité de France et le département du Val-de-Marne à garantir l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS des condamnations qui seraient prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
-les observations de Me Foussard, avocat de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société Campenon-Bernard, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du département du Val-de-Marne, de Me Coutard, avocat d'Electricité de France, de Me Odent, avocat de la société Simecsol-Sol et autres et de Me Boulloche, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS enregistrées sous les numéros 30 360 et 81 288 sont dirigées contre trois jugements du tribunal administratif de Paris se rapportant à une même demande, présentée devant ce tribunal par la société Oger : qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics, applicable au marché litigieux, passé par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS avec la société Oger et la société de construction générale et de produits manufacturés, conjointes et solidaires : "Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent avec l'entrepreneur, il en est référé au représentant légal du maître de l'ouvrage qui fait connaître sa réponse dans le délai de deux mois ..." ; et que, suivant l'article 51 de ce même document contractuel, paragraphes 1 et 2 : "1 Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la décision du représentant légal du maître de l'ouvrage, il doit à peine de forclusion lui adresser, dans un délai maximum de trois mois, un mémoire précisant les motifs de ses réclamations - 2 Si, dans un autre délai de trois mois à partir de la remise du mémoire, le maître de l'ouvrage, statuant par son assemblée délibérante, n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction compétente. Il n'est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis au représentant légal du maître de l'ouvrage" ;
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, défendeur de première instance, est recevable à invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat ces stipulations du cahier des clauses administratives générales ;
Considérant qu'il est constant que la réclamation que la société Oger a adressée le 2 février 1976 à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, en vue d'être indemnisée par celui-ci des préjudices qu'elle aurait subis du fait d'une diminution de la quantité des travaux de construction qui lui avaient été confiés en propre, suivant le marché, et de retards survenus dans l'exécution de ces travaux, a été rejetée par une décision du directeur général de l'office public, du 15 mars 1976 ; que, quelqu'ait été le motif du rejet de la réclamation invoqué dans cette décision, la société Oger devait, à peine d'encourir la forclusion édictée par les dispositions contractuelles précitées, adresser dans le délai maximum de trois mois au maître de l'ouvrage, pour décision de son assemblée délibérante, le mémoire prévu par lesdites dispositions ; que la lettre adressée le 11 mai 1976 à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS par le directeur général de la société Oger, par laquelle celui-ci se bornait à prendre acte de l'irrecevabilité opposée à la réclamation de la société par le directeur général de l'office et à se déclarer néanmoins à la disposition du maître de l'ouvrage pour répondre aux observations que les représentants de ce dernier auraient à formuler sur la réclamation de la société, ne peut être regardée comme constituant la présentation du mémoire, interruptive du délai de forclusion susmentionné, visée au paragraphe premier de l'article 51 du cahier des clauses administratives générales ; que c'est seulement le 29 mai 1978, et par suite tardivement, que la société Oger a saisi l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS d'un tel mémoire, après que le directeur général dudit office eût confirmé sa décision du 15 mars 1976 par une nouvelle décision, du 2 novembre 1977, en réponse aux rappels de sa réclamation dont il avait été saisi le 7 juillet 1977 par ladite société et le 21 septembre 1977 par l'intermédiaire de la société de construction générale et de produits manufacturés ; que, dans ces conditions, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à soutenir que la forclusion prévue par les stipulations susrappelées du cahier des clauses administratives générales, était encourue et que, par suite, la demande présentée le 9 février 1979 devant le tribunal administratif de Paris par la société Oger n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné dans l'affaire une expertise, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation du jugement du même tribunal en date du 3 février 1982 déclarant l'expertise commune à la société Campenon-Bernard et aux garants éventuels de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, et l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif a condamné ledit office à verser une indemnité de quatre millions de francs à la société Campenon-Bernard, qui se trouve aux droits de la société Oger ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges doivent être supportés par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, qui n'a opposé qu'en appel la forclusion encourue par la société Oger ; qu'ainsi les conclusions de la requête °n 81-288 de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS doivent être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 3 du jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a maintenu les frais de l'expertise à la charge de l'office ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date des 8 octobre 1980 et 3 février 1982 et l'article 1er du jugement du même tribunal en date du 11 juin 1986 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société Oger, aux droits de laquelle vient la société Campenon-Bernard, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête °n 81 288 de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS et l'appel incident de la société Campenon-Bernard contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1986 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, à la société Campenon-Bernard venant aux droits de la société Oger, à M. X..., au bureau d'études O.T.H., aux sociétés Simecsol-Ingénierie, Simecsol-Sol et Quillery, à Electricité de France, au département du Val-de-Marne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.