Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme GAILLARD X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 7 novembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la section Paris 13 B a refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, a rejeté sa demande d'enquête administrative relative aux agissements de personnes occupant conjointement des fonctions patronales et des responsabilités au sein de la Confédération CFTC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la décision de l'inspecteur du travail du 7 novembre 1986 :
Considérant que, par décision du 7 novembre 1986, l'inspecteur du travail de Paris (Section 13 B) a refusé à la société Ifop-Etmar l'autorisation de licencier Mme GAILLARD X..., déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise ; que Mme GAILLARD X... était sans intérêt pour demander au ministre des affaires sociales et de l'emploi de rapporter cette décision, dont elle se bornait à contester les motifs ; que, par suite, elle est également sans intérêt pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail ; que cette irrecevabilité manifeste n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de rejeter les conclusions susanalysées de Mme GAILLARD X... ;
Sur les conclusions relatives à la demande d'enquête administrative :
Considérant que Mme GAILLARD X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une enquête administrative sur les agissements de certaines personnes qui, selon elle, exercent conjointement des fonctions patronales et des responsabilités syndicales au sein de la Confédération CFTC ; qu'aucune des dispositions des décrets du 30 septembre 1953 et du 28 novembre 1953 ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître de ces conclusions ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Paris, compétent pour y statuer en application de l'article R.45 du code des tribunaux administratifs ;
Article ler : Les conclusions de la requête de Mme GAILLARD X... dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de rapporter la décision de l'inspecteur du travail de Paris (section 13 B en date du 7 novembre 1986 refusant d'autoriser le licenciement de Mme GAILLARD X... sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de Mme GAILLARD X... dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une enquête administrative est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme GAILLARD X..., à la société Ifop-Etmar, au tribunal administratif de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.