Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GRENOBLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1986 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 70 923 F en réparation du préjudice subi à la suite des désordres ayant affecté son appartement sis ... lors des travaux d'aménagement du centre communal du logement ;
°2) rejette la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE a entrepris en mai 1980 la rénovation d'un appartement dont il est propriétaire au °n 2 de la rue de Belgrade à Grenoble, en vue de l'aménagement dans ces locaux d'un "centre communal du logement" ; qu'à l'occasion de la démolition de certaines cloisons, des désordres sont apparus dans l'appartement situé à l'étage supérieur appartenant à M. X..., notamment des fissurations et l'aggravation de l'affaissement du plancher ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que ces désordres trouvent leur cause dans l'exécution des travaux publics effectués par l'office public d'habitations à loyer modéré et en particulier dans la démolition de cloisons qui étaient devenues porteuses compte tenu de l'ancienneté et du mode de construction de l'immeuble en cause, édifié en 1830 ;
Considérant, d'une part, que, si les cloisons susmentionnées n'étaient pas porteuses à l'époque de la construction de l'immeuble, cette circonstance n'est pas de nature à faire disparaître ou à atténuer la responsabilité de l'office, auquel il appartenait de prendre les précautions nécessaires pour que ses travaux ne portent pas atteinte à la stabilité du plancher de l'appartement situé à l'étage supérieur ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'est pas établi que les désordres litigieux aient été aggravés par des charges excessives que M. X... aurait lui-même imposées au plancher dudit appartement ; qu'ainsi, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GRENOBLE est entièrement responsable des conséquences dommageables des travaux dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré que sa responsabilité était engagée à l'égard de M. X..., et que, d'autre part, ce dernier est fondé à soutenir par la voie du recours incident que le tribunal a laissé à tort à sa charge un quart des conséquences dommageables des désordres ;
Sur la réparation :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une estimation excessive du coût de la réfection des peintures de l'appartement de M. X... ; que, d'autre part, le plancher dudit appartement présentant déjà un certain affaissement avant l'exécution de travaux entrepris en mai 1980 par l'office public d'habitations à loyer modéré, la remise en état et à niveau de ce plancher procure à M. X... une amélioration qui doit être évaluée à la moitié du coût des travaux de réfection du sol ; qu'il sera fait une exacte appréciation du montant, évalué à la date de dépôt du rapport de l'expert, de la réparation due à M. X... du chef des désordres subis par son appartement en lui allouant une indemnité de 39 254 F ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des troubles de jouissance qu'il a subis en lui allouant de ce chef une indemnité de 20 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu de l'allocation non contestée à M. X... par les premiers juges d'une somme de 630,82 F correspondant aux frais de constat d'huissier qu'il a exposés, que le montant de la réparation due par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE à M. X... s'élève à 59 884,82 F, arrondi à 59 885 F ; que, par suite, l'office public d'habitations à loyer modéré est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme susmentionnée de 59 885 F à compter du 7 janvier 1985, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de ses conclusions tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 août 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1986 est ramené de 70 923 F à 59 885 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 1985. Les intérêts échus le 10 août 1987 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE et du recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.