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29/04/1988 | FRANCE | N°74328

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 avril 1988, 74328


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
- le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 25 novembre 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la majoration de sa pension pour avoir élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans ;
- ladite décision de rejet du ministre de la

défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
- le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 25 novembre 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la majoration de sa pension pour avoir élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans ;
- ladite décision de rejet du ministre de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 26 décembre 1964, et notamment son annexe ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite "les dispositions annexées à la présente loi ... prendront effet au 1er décembre 1964" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "les dispositions du code annexé à la présente loi, à l'exception de celles du titre III du livre II ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et militaires ... dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; que les dispositions de l'article L. 18 relatives aux majorations pour enfants ne se trouvent pas comprises dans le titre III du livre II ; que, dans ces conditions, les dispositions des articles 1 et 2 précités de la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce que Mme X..., dont il est constant qu'elle a été radiée des cadres le 15 octobre 1964, puisse se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code des pensions issu de la loi du 26 décembre 1964 ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74328
Date de la décision : 29/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE -Majoration pour enfants - Inapplicabilité de l'article L18 du code issu de la loi du 26 décembre 1964 - Droits à pensions ouverts avant la date d'effet de ladite loi.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L18
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1988, n° 74328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74328.19880429
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