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29/04/1988 | FRANCE | N°72154

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 avril 1988, 72154


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. UGARTEMENDIA X..., demeurant chez M. Y..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule la décision en date du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 15 mars 1982,


°2- renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
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Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. UGARTEMENDIA X..., demeurant chez M. Y..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule la décision en date du 28 juin 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié présentée le 15 mars 1982,
°2- renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi °n 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ; ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. UGARTEMENDIA X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les visas de la décision de la commission portent la mention "vu la décision attaquée" alors que M. UGARTEMENDIA X... s'était pourvu contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'en relevant que "les pièces vesées au dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, la commission estime dépourvues de valeur probante les attestations produites", la commission des recours, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation qui n'est pas suceptible d'être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'elle n'est pas entachée de dénaturation, s'est bornée à estimer, conformément à la Convention de Genève susvisée, que le requérant ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite Convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. UGARTEMENDIA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 juin 1985 qui est suffisamment motivée par laquelle la commission a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. UGARTEMENDIA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. UGARTEMENDIA X... et au ministre des affaires étrangères.


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