Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil de Paris, en date du 28 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'article 1er du jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable du cinquième des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 octobre 1978 dans le collecteur de l'égout d'Asnières à Clichy,
°2) rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris, par M. X... et la compagnie européenne des accumulateurs tendant à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre à raison de cet accident,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Coutard, avocat de M. X... et de la compagnie européenne des accumulateurs,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'accident survenu le 26 octobre 1978 dans l'égoût dit "collecteur d'Asnières", qui a causé la mort de deux des membres de l'équipe qui procédait alors au curage de cet égoût et en a gravement blessé deux autres a été provoqué par un dégagement massif et brutal d'hydrogène sulfuré ; qu'il résulte de l'instruction que le dégagement de ce gaz toxique a été directement causé par les déversements d'importantes quantités d'acide sulfurique que l'usine de Clichy de la compagnie européenne des accumulateurs effectuait dans l'égoût en méconnaissance de la réglementation applicable ; que l'accident lui étant ainsi exclusivement imputable cette compagnie et M. X..., son directeur, ne sont pas fondés à demander à être garantis par la VILLE DE PARIS des condamnations prononcées à leur encontre par les tribunaux judiciaires ; qu'il suit de là que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a mis à sa charge le cinquième des conséquences dommageables de l'accident ; que les conclusions du recours incident de M. X... et de la compagnie européenne des accumulateurs ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... et la compagnie européenne des accumulateurs devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions de leur recours incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. X..., et à la compagnie européenne des accumulateurs et au ministre de l'intérieur.