Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. Marcel X..., la décision du 9 juillet 1982 par laquelle il a été muté, dans l'intérêt du service, de la résidence de Lavéra à celle de Port-de-Bouc,
°2) rejette la demande présentée par M. Marcel X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959,
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que les mutations d'office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le défaut de motivation de la décision attaquée pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Marcel X... devant les juges de première instance pour demander l'annulation de la décision de mutation d'office le concernant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision est fondée sur les dispositions des circulaires du ministre de l'économie et des finances du 10 janvier 1975 et du 4 juin 1981 prescrivant que les agents des douanes en fonction dans les bureaux des raffineries ne pourront y servir pendant plus de sept ans dès l'instant où ces postes seraient sollicités par d'autres agents ; que ces dispositions ont un caractère réglementaire en ce qu'elles édictent des règles ayant un caractère général et relatives à la situation des agents des douanes en service dans les raffineries ; qu'aucun texte n'autorisait le ministre de l'économie et des finances à exercer le pouvoir réglementaire en la matière ; qu'ainsi la décision en date du 9 juillet 1982 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a muté dans l'intérêt du service de Lavera à Port de Bouc M. Marcel X..., contrôleur des douanes, fondée sur un règlement illégal, est elle-même de ce fait entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 11 juin 1985, le tribunaladministratif de Marseille a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Sur le recours incident de M. Marcel X... :
Considérant que les conclusions en indemnité, présentées par M. Marcel X... devant le Conseil d'Etat par la voie du recours incident, l'ont été sans ministère d'avocat et sont par suite irrecevables ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget et le recours incident de M. Marcel X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.