Vu la requête, enregistrée le 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "TENNIS-CLUB DES PINS", dont le siège social est à Fontenay-le-Fleury (78330), rue René Dorme prolongée, représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 30 avril 1981 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un permis de construire trois courts de tennis couverts ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société à responsabilité limitée "TENNIS-CLUB DES PINS",
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à chacun des arguments invoqués par la société requérante, ont statué sur l'ensemble des moyens et conclusions dont ils étaient saisis ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité du refus du permis de construire :
Considérant que le préfet des Yvelines a fondé son refus de délivrer le permis de construire demandé sur les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que le Préfet a, ainsi, retenu un motif différent de celui qui avait été exprimé par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 13 janvier 1981 ; que, dès lors, la circonstance que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas nécessaire et que cet avis serait illégal, est sans influence sur la légalité de la décision prise par le préfet des Yvelines ;
Considérant qu'en estimant que "par l'importance de son volume, le bâtiment" dont la construction est envisagée "est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (article R.111-21 du code de l'urbanisme)", le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il a pris en considération la nécessité de sauvegarder les lieux avoisinants alors même qu'ils étaient situés à l'intérieur de la zone de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon, ni procédé à une appréciation inexacte de l'atteinte qui risquait d'être portée par la construction envisagée à ces mêmes domaines ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la sociéé "TENNIS-CLUB DES PINS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "TENNIS-CLUB DES PINS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "TENNIS-CLUB DES PINS" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.