Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 18 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, représentée par son maire en exercice dûment habilité par le conseil municipal, demeurant à l'hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé à la demande de M. Amédée Y..., demeurant 21 bis place du général Z... à Pointe-à-Pitre, la délibération du conseil municipal de Pointe-à-Pitre en date du 22 décembre 1983 acceptant la prise en charge, par la ville, des frais de voyage à Fort-de-France du maire,
°2) rejette la demande présentée par M. Amédée Y... devant le tribunal administratif de Basse-Terre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lorsqu'un agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ; que ce principe général de droit a d'ailleurs été consacré expressément, en ce qui concerne les agents des communes et des établissements publics communaux par l'article 5 de la loi du 28 avril 1952 dont les dispositions ont été reprises par l'article 1er du décret du 5 mai 1962, lui-même repris à l'article R.411-2 du code des communes applicable en l'espèce ;
Considérant que s'il appartenait au maire de Pointe-à-Pitre de répondre aux arguments développés par les responsables de l'association "Pointe-à-Pitre-renouveau" pour critiquer l'aménagement de la place de la Victoire décidé antérieurement par le conseil municipal et d'informer ainsi les habitants de la commune, voire de mettre en garde la population contre les troubles que pouvait éventuellement provoquer la manifestation organisée par ladite association pour la journée du 5 novembre 1982, le maire a cependant commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions en usant dans le communiqué qu'il a fait diffuser le 4 novembre 1982 de termes susceptibles de provoquer une plainte en diffamation ; que, par suite, la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE n'avait pas à couvrir le maire des frais du voyage qu'il a effectué à Fort-de-France pour répondre à la convocation du magistrat chargé de linstruction de la plainte en diffamation qui avait été formée contre lui à la suite de la diffusion du communiqué susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 novembre 1984, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération en date du 22 décembre 1983 du conseil municipal de Pointe-à-Pitre décidant la prise en charge par la commune des frais engagés par le maire dans les conditions susindiquées ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.