Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MARTINIQUAIS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS (S.M.B.E.F.), agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. Judes X..., domicilié pour les besoins de la procédure à la ... Jardin Desclieux à Fort-de-France (97200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du département de la Martinique a réparti le personnel de l'institut d'émission des départements d'Outre-mer (direction de la Martinique) à l'occasion des élections au Comité central d'entreprise et au Comité d'établissement de la caisse centrale de coopération économique et de l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT MARTINIQUAIS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS (S.M.B.E.F.),
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail issu de la loi du 28 octobre 1982, les représentants du personnel au comité d'entreprise "sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnels" et qu'aux termes des 5ème, 6ème et 7ème alinéas du même article "le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au 5ème alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi" ; qu'en vertu de l'article L. 435-2 du même code ces dispositions s'appliquent pour la composition et le fonctionnement des comités d'établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le seul poste d'inspecteur du travail affecté à la Martinique est resté vacant du 1er août 1983 au 4 janvier 1984 ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant en cette matière la suppléance de ce fonctionnaire, le directeur départemental du travail et de l'emploi, tant par la place qu'il occupe dans la hiérarchie de cette administration que par le rôle qu'il assume, avait vocation pour assurer d'office, dans le silence des textes, la suppléance de l'inspecteur du travail ;
Considérant que le protocole national signé à Paris le 16 septembre 1983 et portant accord pour la création d'un comité central d'entreprise et de comités d'établissement communs à l'institut d'émission des départements d'Outre-mer et à la caisse centrale de coopération économique prévoyait que chaque comité d'établissement dans les départements d'Outre-mer comporterait un collège des employés et un collège des cadres et que la répartition des personnels dans ces collèges ainsi que l'organisation des opérations électorales feraient l'objet d'un protocole électoral local ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, s'agissant du comité d'établissement de la Martinique, aucun accord n'a pu intervenir entre le chef de cet établissement et les organisations syndicales intéressées sur la répartition du personnel dans les collèges ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 433-2 du code du travail que l'autorité compétente, saisie d'une demande de répartition du personnel et des sièges dans les différents collèges électoraux, laquelle relève de sa compétence, était tenue de procéder à la répartition sur la base des colléges prévus par le protocole national dès lors que celui-ci ne faisait l'objet, comme en l'expèce, d'aucune contestation, en appréciant la nature des fonctions exercées par les salariés ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'article 34 du statut du personnel, que les gradés relevaient effectivement eu égard à la nature de leurs fonctions du collège des cadres mais non de celui des employés ; qu'ainsi, en classant les gradés dans le deuxième collège, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Martinique, qui n'avait pas à procéder à la consultation du syndicat requérant, n'a pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MARTINIQUAIS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT MARTINIQUAIS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MARTINIQUAIS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.