Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 juin 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme Y... Farah, ensemble la décision ministérielle du 30 octobre 1984 rejetant le recours gracieux formé contre ladite décision ;
°2) rejette la demande déposée par Mme Y... Farah devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que cette condition s'entend d'une résidence de caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des intérêts familiaux et professionnels du requérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circonstance que Mme X... réside en France avec ses trois enfants à Gaillard, Haute-Savoie, ne suffit pas à la faire regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie dès lors que son époux réside à l'étranger où il exerce son activité professionnelle dans une entreprise étrangère et qu'elle ne justifie elle-même d'aucune ressource propre ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme X... ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 6 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 juin 1984 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X..., ensemble sa décision confirmative du 30 octobre 1984 et le rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... Farah devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.