La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1988 | FRANCE | N°78649

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1988, 78649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "SUR ARMES", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'auto

risation de faire commerce des matériels de guerre, armes et munitions, dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "SUR ARMES", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'autorisation de faire commerce des matériels de guerre, armes et munitions, définis par le décret du 12 mars 1973 pour les première (paragraphes 1, 2, 3, 6) et 4ème catégories ;
°2) annule la décision du 16 avril 1984 du ministre de la défense,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 et le décret 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société "SUR ARMES",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête au Conseil d'Etat contre une décision d'une autorité administrative n'est recevable que dans un délai de deux mois, et qu'aux termes de l'article 51 de la même ordonnance : "lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées doivent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre cette décision implicite dans les deux mois qui suivent le jour de l'expiration dudit délai de quatre mois" ; que, lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique a été formé après l'expiration du délai du recours contentieux, la circonstance que la confirmation d'une décision explicite ou implicite par l'autorité compétente interviendrait à la suite d'une nouvelle instruction n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir à nouveau au profit des requérants les délais fixés par les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la décision, devenue définitive, du 5 avril 1983 du ministre de la défense retirant à la société "SUR ARMES" l'autorisation d'exercer le commerce des matériels de guerre, armes et munitions de défense, la société "SUR ARMES" a présenté successivement deux recours gracieux les 24 mai et 24 décembre 1983 tendant à l'abrogation de cette décision ; que ces recours ont été rejetés par des décisions devenues définitives ; que la lettre du 12 mars 1984 de la société doit être regardée, eu égard à ses termes comme ayant pour seul objet l'abrogation de ce retrait ; que, dès lors, la décision du 16 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense a renouvelé son refus d'abroger sa décision du 5 avril 1983 constitue une décision confirmative que la société "SUR ARMES" n'est plus recevable à contester ; que la société "SUR ARMES" n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 avril 1984 du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SUR ARMES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SUR ARMES" et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78649
Date de la décision : 22/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE -Décision renouvelant un refus d'abroger une décision, opposé à deux recours gracieux successifs.


Références :

Décision ministérielle du 16 avril 1984 Défense décision attaquée confirmation
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49, art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 78649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78649.19880422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award