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22/04/1988 | FRANCE | N°78211

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 avril 1988, 78211


Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 25 septembre 1985 renvoyant au tribunal administratif de Paris la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licencier pour motif économique M. Maurice Y... accordée à la société nouvelle DMIP le 29 octobre 1984 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne ;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 1985 du président du tribunal administratif de Paris renvoyant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la question préjudicielle ci-dessus mentionn

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Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 25 septembre 1985 renvoyant au tribunal administratif de Paris la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de l'autorisation de licencier pour motif économique M. Maurice Y... accordée à la société nouvelle DMIP le 29 octobre 1984 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne ;
Vu l'ordonnance du 18 novembre 1985 du président du tribunal administratif de Paris renvoyant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la question préjudicielle ci-dessus mentionnée, afin de désigner le tribunal administratif compétent en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 11 décembre 1985 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désignant le tribunal administratif de Versailles pour connaître de la question préjudicielle ci-dessus mentionnée ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1986, la lettre du 30 avril 1986 du président du tribunal administratif de Versailles renvoyant au Conseil d'Etat la question préjudicielle ci-dessus mentionnée en application de l'article L.511-1 du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le motif économique invoqué par la société Nouvelle Décoration Métallisation Industrielle des Plastiques (DMIP) était de nature à justifier l'autorisation de licencier M. Maurice Y... ; qu'il n'est pas établi que ce dernier ait été remplacé dans l'emploi qu'il occupait ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative saisie d'une demande de licenciement en application de l'article R.321-3 du code du travail de vérifier le respect par l'employeur des dispositions de l'article L.122-32-2 du code du travail ; qu'ainsi, M. Y... ne peut invoquer utilement la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision administrative autorisant son licenciement pour motif économique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Meaux et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne en date du 29 octobre 1984 n'est pas fondée ;
Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne en date du 29 octobre 1984 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Maurice Y... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Y..., à M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société nouvelle Décoration Métallisation Industrielle des Plastiques, au greffier du conseil de prud'hommes de Meaux et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE -Moyen inopérant - Violation de l'article 122-32-2 du code du travail.


Références :

Code du travail L122-32, R321-3


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1988, n° 78211
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78211
Numéro NOR : CETATEXT000007741635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-22;78211 ?
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