La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1988 | FRANCE | N°72926

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 avril 1988, 72926


Vu °1) sous le °n 72 926 l'ordonnance du 9 octobre 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par Mme Jeanne X... ;
Vu la demande enregistrée le 27 septembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Jeanne X... et tendant à ce que le dossier du jugement en date du 10 juillet 1985 soit transmis au Conseil d'Etat à fin

d'appel ;
Vu °2) sous le °n 75 657 la requête enregistrée le 1...

Vu °1) sous le °n 72 926 l'ordonnance du 9 octobre 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par Mme Jeanne X... ;
Vu la demande enregistrée le 27 septembre 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Jeanne X... et tendant à ce que le dossier du jugement en date du 10 juillet 1985 soit transmis au Conseil d'Etat à fin d'appel ;
Vu °2) sous le °n 75 657 la requête enregistrée le 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour Mme X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 29 mars 1983 et du 1er août 1984 par lesquelles la ville de Paris a rejeté sa demande d'indemnité en réparation des infiltrations d'eau affectant le caveau du cimetière du Père Lachaise dans lequel est inhumé son mari ainsi que sa demande de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 12 000 F augmentée des intérêts de droit en réparation des infiltrations d'eau affectant le caveau ;
°2) condamne la ville de Paris à lui verser une indemnité de 12 000 F augmentée des intérêts de droit ;
°3) prononce la jonction de la présente requête avec celle enregistrée sous le °n 72 926 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement en date du 20 avril 1972 concernant les cimetières de la ville de Paris modifié par le règlement du 10 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de Mme X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document transmis par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris et enregistré sous le °n 72 926 doit être regardé comme une pièce annexe à la requête enregistrée sous le °n 75 657 ; que, par suite, ce document ainsi que le mémoire joint produit en défense doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le °n 75 657 ;
Considérant qu'à la suite des travaux de construction d'un caveau funéraire dans une concession perpétuelle acquise dans le cimetière du Père Lachaise à Paris par Mme Veuve X..., des infiltrations d'eau ont provoqué l'inondation de ce caveau ; qu'il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement visé dans le contrat de concession perpétuelle concernant les cimetières de la ville de Paris en date du 0 avril 1972, que les demandeurs s'engagent, dans le cas où la sépulture serait endommagée pour des raisons tenant, notamment, à des infiltrations d'eau, à la rétablir à leurs frais sans aucun recours contre la ville de Paris ; que la requérante, qui n'établit ni que le terrain était impropre à sa destination ni que les infiltrations résulteraient d'une faute contractuelle de l'administration, n'est pas fondée à demander l'indemnisation des charges correspondant aux travaux destinés à prévenir l'inondation de la sépulture construite sur sa concession ;
Considérant que Mme X..., qui est liée par contrat à la ville de Paris, ne peut exercer à l'encontre de celle-ci en raison des troubles dont elle demande réparation, d'autre action que celle procédant du contrat ; que, dès lors, sa demande d'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en indemnité ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le °n 72 926 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête °n 75 657.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 72926
Date de la décision : 22/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC - CONCESSIONS - CAContrat de concession funéraire.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - CLAUSES CONTRACTUELLES - CAContrat de concession funéraire - Dommages résultant d'infiltrations d'eau - Rejet des conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la ville.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 72926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72926.19880422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award