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22/04/1988 | FRANCE | N°72908

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 avril 1988, 72908


Vu, °1 sous le °n 72 908, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1985 et 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE USINOR S.A., dont le siège est sis immeuble Ile-de-France, 4 place des Pyramides à La Défense, (92070) Paris-La Défense, Cedex 33, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l

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Vu, °1 sous le °n 72 908, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1985 et 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE USINOR S.A., dont le siège est sis immeuble Ile-de-France, 4 place des Pyramides à La Défense, (92070) Paris-La Défense, Cedex 33, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France relative au règlement intérieur de la société requérante ;
°2) annule cette décision ;

Vu, °2 sous le °n 72 909, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1985 et 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE USINOR-EXPORT S.A., dont le siège est sis immeuble Ile-de-France, 4 place de la Pyramide à La Défense, (92070) La Défense Cédex 33, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France du 24 mai 1984 relative au règlement intérieur de la société ;
°2) annule cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société USINOR et de la société USINOR-EXPORT,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °n 72 908 de la SOCIETE USINOR et °n 72 909 de la SOCIETE USINOR EXPORT présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L. 122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 ; qu'enfin, l'article L. 122-38 dispose que "la décision del'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;
Sur l'étendue de la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation de décisions prises par les autorités administratives chargées de contrôler la conformité d'un règlement intérieur aux articles L. 122-34 et L. 122-35 précités du code du travail, le juge administratif est compétent pour apprécier cette conformité, alors même que le règlement intérieur litigieux a été établi par un employeur qui n'est pas chargé de la gestion d'un service public et ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique ; que, dès lors, les sociétés USINOR et USINOR-EXPORT ne sont pas fondées à soutenir que cette appréciation constitue une question préjudicielle dont l'examen devrait être renvoyé à l'autorité judiciaire ;
Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que l'article 3 des règlements intérieurs de la société USINOR et de la société USINOR-EXPORT, relatif aux meubles dont les membres du personnel disposent pour déposer leurs vêtements et affaires personnelles, prévoit en son troisième alinéa que : "en cas de nécessité la société pourra procéder à l'ouverture des meubles en présence de témoins" ;
Considérant qu'en dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R. 232-24 du code du travail et dont les salariés doivent être prévenus à l'avance, l'employeur ne peut faire procéder à l'ouverture des vestiaires ou armoires individuelles, en présence des intéressés sauf cas d'empêchement exceptionnel, que si ce contrôle est justifié par les nécessités de l'hygiène ou de la sécurité ; que, faute de contenir ces précisions, les dispositions précitées des réglements intérieurs litigieux excédent l'étendue des restrictions qui peuvent être légalement apportées sur ce point aux droits des personnes ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que l'inspecteur du travail de la Garenne-Colombes, par sa décision du 30 septembre 1983, a exigé la modification du 3ème alinéa de l'article 3 des réglements intérieurs litigieux, et que le directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a, par sa décision du 24 mai 1984, rejeté sur ce point le recours formé devant lui par les sociétés USINOR et USINOR-EXPORT ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;

Article 1er : Les requêtes de la société USINOR et de la société USINOR-EXPORT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société USINOR, à la société USINOR-EXPORT et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 72908
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - (1) Compétence du juge administratif pour apprécier, à la suite de l'inspecteur du travail, la conformité du règlement intérieur aux articles L122-34 et L122-35 du code du travail. (2) Disposition permettant, en cas de nécessité, à l'employeur, d'ouvrir en présence de témoins, les vestiaires et armoires individuelles - Illégalité.


Références :

Code du travail L122-34,, L122-35, L122-37, L122-38, R232-34
Décision du 24 mai 1984 Directeur régional du travail et de l'emploi Ile-de-France décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 72908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72908.19880422
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