Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de M. X..., le permis de construire qui lui avait été accordé par un arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 10 mai 1982 ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis attaqué comporte des adaptations aux règles des articles UA7 et UA11 du plan d'occupation des sols de Capdenac qui ne permettent de construire que sur une longueur de 20 mètres au lieu des 15 mètres autorisés et imposent de donner au toit une pente de 18 % au lieu de celle de 30 % qui a été autorisée ; que cette double dérogation à la règle d'urbanisme ne peut être regardée comme une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal a, sur la demande de M. X..., annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 10 mai 1982, et non pas du 18 mai 1982, comme l'a indiqué par erreur le jugement attaqué, lui accordant un permis de constuire ;
Article ler : La requête de M. André Y... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.