La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1988 | FRANCE | N°66166

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 avril 1988, 66166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de M. X..., le permis de construire qui lui avait été accordé par un arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 10 mai 1982 ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de M. X..., le permis de construire qui lui avait été accordé par un arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 10 mai 1982 ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis attaqué comporte des adaptations aux règles des articles UA7 et UA11 du plan d'occupation des sols de Capdenac qui ne permettent de construire que sur une longueur de 20 mètres au lieu des 15 mètres autorisés et imposent de donner au toit une pente de 18 % au lieu de celle de 30 % qui a été autorisée ; que cette double dérogation à la règle d'urbanisme ne peut être regardée comme une adaptation mineure au sens des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 novembre 1984 par lequel le tribunal a, sur la demande de M. X..., annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 10 mai 1982, et non pas du 18 mai 1982, comme l'a indiqué par erreur le jugement attaqué, lui accordant un permis de constuire ;
Article ler : La requête de M. André Y... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 66166
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES -Absence - Dérogation aux règles relatives à la longueur des constructions et à l'inclinaison des toits


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 66166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66166.19880422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award