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22/04/1988 | FRANCE | N°64353

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 avril 1988, 64353


Vu °1) sous le °n 64 353, la requête, enregistrée le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme RICHARD, demeurant La lande de Fronsac à Saint André de Cubzac (33240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement °n 937/83 en date du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses plaintes contre diverses personnes privées et ses demandes relatives à la prise en charge de diverses dépenses médicales,
°2) condamne pour leurs agissements fautifs le procureur de la République, le do

cteur X..., la garantie mutuelle des fonctionnaires, le docteur A..., le ...

Vu °1) sous le °n 64 353, la requête, enregistrée le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme RICHARD, demeurant La lande de Fronsac à Saint André de Cubzac (33240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement °n 937/83 en date du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses plaintes contre diverses personnes privées et ses demandes relatives à la prise en charge de diverses dépenses médicales,
°2) condamne pour leurs agissements fautifs le procureur de la République, le docteur X..., la garantie mutuelle des fonctionnaires, le docteur A..., le docteur C..., le docteur I..., Maître Y..., M. G..., le directeur de l'hôpital Pellegrin, le docteur Z..., le président du tribunal administratif, le directeur général du CHR de Bordeaux, Mme E..., Maître H..., le directeur du CHR de Bordeaux, le docteur psychiatre de l'hôpital Charles Perrens, le docteur B... ;

Vu °2) sous le °n 64 354 enregistrée comme ci-dessus le 7 décembre 1984 la requête présentée par Mme RICHARD et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 9 octobre 1984 °n 1135/83 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles le centre hospitalier régional de Bordeaux l'a placée en congé de longue durée en refusant de considérer que son affection était la conséquence d'un accident de travail ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de Mme F...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °n 64 353 et 64 354 posent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre des personnes privées :
Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur des plaintes déposées contre des personnes qui auraient commis des infractions pénales alors même que ces personnes auraient agi pour le compte de l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions par lesquelles D... RICHARD porte plainte contre X, contre le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux, un agent hospitalier, une mutuelle d'assurance et contre plusieurs médecins ;
Sur les conclusions dirigées contre des décisions du directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux relatives à la mise en congé de Mme RICHARD et au refus de prise en charge des frais de soins :
Considérant que par une décision du 8 juin 1983 le centre hospitalier régional de Bordeaux a mis Mme RICHARD en congé de longue durée pour deux périodes sucessives de six mois à compter du 10 août 1982 et du 10 février 1983 et que, par une décision du 21 septembre 1983, un nouveau congé de longue durée de six mois lui a été accordé ; que le comité médical a donné le 5 mai 1983 son avis sur la situation de Mme RICHARD en congé de maladie depuis le 10 août 1982 ; que l'administration hospitalière, tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière de ses agents en plaçant ceux-ci dans une position régulière, était nécessairement conduite à faire remonter le congé de Mme RICHARD à la date du 10 août 1982 ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du 8 juin 1983 serait entachée d'une rétroactivité illégale ;

Considérant que les décisions du 8 juin 1983 et 21 septembre 1983 ont été prises conformément à l'avis du comité médical départemental ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des expertises, que l'affection dont souffre D... RICHARD soit la conséquence de l'accident de trajet dont elle a été victime en 1976 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le directeur de l'établissement aurait méconnu les dispositions de l'article L.855 du code de la santé publique, relatives aux droits des agents hospitaliers victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, en limitant la durée du paiement intégral de la rémunération et en refusant de prendre en charge les frais de soins et la fourniture de semelles orthopédiques, n'est pas fondé ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des décisions attaquées qu'elles ont été prises sur le fondement de l'article L.856 du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'hôpital aurait à tort méconnu le caractère de maladie mentale de l'intéressé manque en fait ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il y a lieu de rejeter les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions relatives au taux d'invalidité de la requérante :
Considérant que Mme RICHARD n'attaque aucune décision lui attribuant ou lui refusant un avantage statutaire dont le montant est lié à un taux d'invalidité ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le taux d'invalidité de 19 % qui lui a été reconnu, soit réévalué, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à verser à Mme RICHARD une indemnisation de 100 000 F :

Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme RICHARD n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 octobre 1984 ;
Article ler : Les requêtes de Mme Madeleine RICHARD sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme RICHARD, au centre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64353
Date de la décision : 22/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS -Congé de longue durée - Prolongations successives.


Références :

Code de la santé publique L855, L856


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 64353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64353.19880422
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