La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1988 | FRANCE | N°58323

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 avril 1988, 58323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1984 et 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, dont le siège est ... à 25000 Besançon, représentée pour son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes et

à la taxe d'apprentissage et cotisations annexes, auxquelles elle a été assuje...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1984 et 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, dont le siège est ... à 25000 Besançon, représentée pour son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 8 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes et à la taxe d'apprentissage et cotisations annexes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, dans les rôles de la ville de Besançon, d'autre part, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 par un avis de mise en recouvrement du 25 février 1981,
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret °n 75-1269 du 27 décembre 1975 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif." ;
Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, qui a le statut d'établissement public administratif, a créé un service dénommé "comité du logement" chargé de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et de promouvoir le logement social dans les conditions prévues par le décret °n 75-1269 du 27 décembre 1975 ; que, dans l'accomplissement de cette mission, ce service a consenti des prêts à dix ans stipulés sans intérêt, mais dont le montant était diminué d'un prélèvement de 7 % dénommé "participation aux frais de gestion" ; qu'un tel prélèvement, eu égard à son caractère forfaitaire, doit être assimilé à un prélèvement perçu d'avance ; que, compte tenu du montant de ce prélèvement, le taux annuel effectif auquel les prêts étaient consentis demeurait inférieur au seuil de 3 % au-delà duquel le produit net des intérêts des prêts devait, en application de l'article 20 du décret du 27 décembre 1975, être ajouté aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs ; que, si les intérêts ainsi perçus, ajoutés aux prélèvements autorisés par l'article 2 du même décret, ont permis au "comité du logement", sans enfreindre la réglementation applicable, de réaliser au cours des années 1976 à 1979 des excédents de gestion, il résulte de l'instruction que ces excédents n'ont pas été utilisés à des fins autres que celles qui sont prévues par la loi ; qu'il n'est pas allégué que les dirigeants de la chambre de commerce auraient retiré un avantage matériel de l'activité déployée dans les conditions qui viennent d'être indiquées ; qu'il suit de là que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS du Doubs ne s'est pas livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, au sens des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts et ne peut être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années susmentionnées sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
Sur les conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 276 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle et commerciale, quels qu'en soient les buts et les résultats" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'activité du "comité du logement" de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS n'avait pas un caractère lucratif et ne peut être regardée comme ayant eu un caractère commercial ; qu'ainsi, les recettes perçues à raison de cette activité n'étaient pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
Sur les conclusions relatives à la taxe d'apprentissage et à la cotisation complémentaire à cette taxe :

Considérant que la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS ne contient sur ce point l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions subsidiaires du ministre :
Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'économie, des finances et du budget qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, soutient qu'à raison des sommes perçues dans les conditions analysées ci-dessus, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés en application du 5 de l'article 206 du code général des impôts aux termes duquel "les établissements publics ... non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt à raison : ... c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis" ; que, toutefois, pour l'application de ces dispositions, doivent être exceptées des bases de l'impôt sur les sociétés celles des recettes qui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par un établissement public et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à l'objet social de l'établissement ; que tel est le cas des intérêts auxquels doivent être assimilés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le prélèvement de 7 % perçu par le "comité du logement" de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS ; que, dès lors, les conclusions susanalysées du ministre ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en second lieu, que sur le fondement de l'article 1955 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la réclamation présenté par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, le ministre demande, comme il est recevable à le faire pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que les dégrèvements d'impôt sur les sociétés accordés à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS au titre des années 1976, 1977 et 1978 soient compensés à hauteur de la taxe sur les salaires dont il a été dégrevé au titre des mêmes années du fait de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vertu du 1 de l'article 231 du code, la taxe sur les salaires est due notamment par les organismes qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, comme il a été dit ci-dessus, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes que lui a procurées du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 l'activité du "comité du logement" ; que, par suite, elle était redevable de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées par ledit "comité" au cours des années 1976, 1977 et 1978 ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre et, les montants de taxe sur les salaires avancés par celui-ci n'étant pas contestés, de maintenir à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS une fraction des cotisations à l'impôt sur les sociétés à concurrence de ces montants, qui s'élèvent à 12 048 F pour 1976, 16 156 F pour 1977 et 22 513 F pour 1978 ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes dus par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS sont fixés aux sommes globales de 12 048 F au titre de l'année 1976, 16 156 F au titre de l'année 1977 et 22 513 F au titre de l'année 1978.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS est déchargée de l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979.
Article 3 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Besancon en date du 8 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58323
Date de la décision : 20/04/1988
Sens de l'arrêt : Réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - PROCEDURE CONTENTIEUSE - Compensation (1).

19-01-03-05(1) En vertu du 1 de l'article 231 du CGI, la taxe sur les salaires est due notamment par les organismes qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA. Une société qui a été reconnue non passible de la TVA à raison de certaines recettes était donc redevable de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées dans le cadre de cette activité. Dès lors le juge peut, à la demande de l'administration, compenser une décharge d'impôt sur les sociétés à hauteur de la taxe sur les salaires dont l'administration l'avait dégrevée à tort au titre des mêmes années la croyant assujettie à la TVA.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION (1) Compensation possible - Impôt sur les sociétés et taxe sur les salaires - (2) - RJ1 Généralités - Texte applicable dans le temps (1).

19-01-01-02-02-07, 19-01-03-05(2) Le texte applicable en matière de compensation est le texte en vigueur à la date de la réclamation.


Références :

CGI 206, 276, 1955
Décret 75-1269 du 27 décembre 1975 art. 2, art. 20

1.

Cf. Ministre du budget c/ S.A. des Laboratoires Delagrande, n° 21593, 1982-10-06, T. p. 570


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 58323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58323.19880420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award