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20/04/1988 | FRANCE | N°47726

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 avril 1988, 47726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, ..., (92600) Asnières et la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP) soient déclarés conjointement et solidairement responsables des malfaçons affectant la crèche sise

... à l'Ile-Saint-Denis et condamnés au versement d'une indemnité à d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1983 et 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, ..., (92600) Asnières et la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP) soient déclarés conjointement et solidairement responsables des malfaçons affectant la crèche sise ... à l'Ile-Saint-Denis et condamnés au versement d'une indemnité à déterminer en réparation du préjudice causé par ces malfaçons ;
°2) condamne M. X... et la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne à lui verser une somme de 93 750 F
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, de Me Boulloche, avocat de M. Marc X... et de Me Odent, avocat de la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les désordres résultant de l'apparition de fissurations sur les murs des façades :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fissurations affectant les murs des façades sont apparues pour la première fois au début de l'année 1974 ; qu'elles n'étaient pas apparentes lors de la réception définitive des travaux prononcée le 24 juin 1971 et, qu'affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, elles le rendent impropre à sa destination ; que, dès lors, le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation des désordres constatés en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que ces fissurations trouvent leur origine dans le gonflement des briques utilisées pour la réalisation du gros-oeuvre au contact de l'eau pénétrant, en l'absence de toute imperméabilisation, à travers les enduits extérieurs ; qu'elles résultent à la fois d'une erreur de conception de l'architecte et d'une mauvaise exécution du travail par l'entreprise ; que cette imputabilité commune justifie que leur responsabilité soit solidairement engagée envers le maître de l'ouvrage ; que le moyen tiré de ce que, dans le dernier état de ses conclusions de première instance, le département aurait renoncé à rechercher la responsabilité de l'architecte, manque en fait ;
Considérant que les travaux d'imperméabilisation des façades et de réfection des peintures intérieures nécessaires pour remédier aux désordres constatés ont été évalués par l'expert désigné par les premiers juges à 8 899 F et 12 500 F soit au total 51 399 F toutes taxes comprises ; que cette évaluation n'a pas été contestée, et qu'il convient, sur la base de ce montant affecté d'un abattement de 30 % au titre de la vétusté, de fixer à la somme de 35 980 l'indemnité due conjointement et solidairement au maître de l'ouvrage par M. X... et la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP) ;
Sur les autres désordres :

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, s'il soutient que les désordres affectant les souches d'aération et les conduits de fumée, les ventilations et prises d'air frais et l'isolation thermique doivent donner lieu à réparation en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'apporte pas la preuve que ces désordres, auxquels des travaux d'un faible coût pourraient mettre fin, compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; qu'ils ne sauraient, dès lors, engager la responsabilité décennale de l'entrepreneur ou de l'architecte et donner lieu à réparation au profit du maître de l'ouvrage ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le département requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a refusé de lui accorder toute indemnité en réparation de ces divers désordres ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais des expertises ordonnées le 2 février 1978 et le 22 janvier 1980, taxées et liquidées respectivement à 2 534 F et à 4 548 F, doivent être mis, conjointement et solidairement, à la charge de l'architecte et de l'entreprise et que les frais de l'expertise ordonnée le 4 mars 1980 taxée et liquidée à 3 515 F, doivent être mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a droit aux intérêts de la somme de 35 980 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, soit le 7 février 1980 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 janvier 1983 et le 21 mars 1988 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : M. X..., architecte, et la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (SAEP) sont condamnés, conjointement et solidairement, à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 35 980 F, avec intérêts au taux légal àcompter du 7 février 1980. Les intérêts échus le 4 janvier 1983 et le21 mars 1988 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS pour l'expertise ordonnée le 4 mars 1980, et, conjointement et solidairement, à la charge de M. X... et de la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne pour les expertises ordonnées le2 février 1978 et le 22 janvier 1980.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne, au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 47726
Date de la décision : 20/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE - Désordres non apparents lors de la réception des travaux - Admission du recours en garantie dirigé contre les constructeurs.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Fissurations affectant les murs des façades d'un immeuble.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE - Responsabilité décennale - Erreur de conception et mauvaise exécution du travail.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS - Capitalisation.


Références :

Code civil 1154, 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 47726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47726.19880420
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