Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benjamin X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 mai 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, au titre des années 1969 à 1973, et de majoration exceptionnelle, au titre de 1973, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Gratien ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Benjamin X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que, compte tenu de dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dont il était saisi par M. X... en tant que cette demande portait, d'une part, à concurrence d'une somme de 45 239 F, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe complémentaire de 1969, d'autre part, pour la totalité de l'imposition, sur l'impôt sur le revenu de 1970 ; que ledit jugement n'est attaqué qu'en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de M. X... ;
Considérant, d'autre part, que, par une décision en date du 15 juillet 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, le directeur régional des impôts d'Amiens a prononcé le dégrèvement du reliquat des impositions complémentaires qui restaient à la charge de M. X... au titre de 1969, soit 31 393 F ; que, par suite, les conclusions de la requête portant sur les impositions relatives à l'année 1969 sont devenues sans objet ;
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif d'Amiens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du renvoi devant une juridiction incomptente" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.38 du code des tribunaux administratifs, la compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public ;
Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui demeurent en litige ont été établis dans le département du Val d'Oise, où M. X... souscrivait régulièrement ses déclarations relatives à l'impôt sur le revenu et qui est situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles ; que le fait que la réclamation formée par M. X... a été rejetée par le directeur régional des impôts d'Amiens n'a pas pu avoir pour effet de modifier les règles ci-dessus rappelées de compétence territoriale des tribunaux administratifs ; que, par suite, le tribunal administratif d'Amiens était territorialement incompétent pour connaître des conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il rejette ces conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'expèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dont s'agit ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur : "L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours" ;
Considérant que, dans sa notification de redressement en date du 6 novembre 1975, l'administration s'est bornée à faire référence à la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Jimmy's Club et à indiquer à M. X... que son épouse s'était désignée comme bénéficiaire des distributions des bénéfices réalisés par la société au cours des exercices vérifiés, sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables de la société ; qu'en s'abstenant ainsi de toute précision sur ce point, elle n'a pas donné au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées ; que, par suite, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la décharge des compléments d'impôt mis à sa charge au titre des années 1971, 1972 et 1973 ; ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1969.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 mai 1982 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... relatives aux compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1971, 1972 et 1973 et de l'année 1973.
Article 3 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle respectivement mises à sa charge au titre des années 1971, 1972 et 1973 et de l'année 1973.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.