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15/04/1988 | FRANCE | N°71260

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 avril 1988, 71260


Vu °1) sous le °n 71 260 la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION "LES TERRES DE LA COTE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et pour M. Bernard X..., administrateur au règlement judiciaire de la société "LES TERRES DE LA COTE" demeurant à Paris, °6, ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 8000000 F en r

paration du préjudice que lui a causé un arrêté du préfet de la Seine-Marit...

Vu °1) sous le °n 71 260 la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION "LES TERRES DE LA COTE", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et pour M. Bernard X..., administrateur au règlement judiciaire de la société "LES TERRES DE LA COTE" demeurant à Paris, °6, ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 8000000 F en réparation du préjudice que lui a causé un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mars 1980 refusant de l'autoriser à lotir un terrain à Darnétal ;
°2) condamne l'Etat à verser à la société une indemnité de 8000000 F augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés ;

Vu, °2) sous le °n 71 261 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 août et le 9 décembre 1985, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION "LES TERRES DE LA COTE" et pour M. Bernard X..., administrateur au règlement judiciaire de cette société, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a statué sur la demande d'annulation d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mars 1980 refusant à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION "LES TERRES DE LA COTE" l'autorisation de lotir un terrain à Darnétal ;
°2) annule l'arrêté du 31 mars 1980 pour excès de pouvoir ;

Vu, °3) sous le °n 71 296, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 août et le 9 décembre 1985, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION "LES TERRES DE LA COTE" et pour M. Bernard X..., administrateur au règlement judiciaire de cette société et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 8000000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'intervention d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mars 1980 lui refusant l'autorisation de lotir un terrain à Darnétal et du refus de prorogation du permis de construire 80 pavillons ;
°2) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 80000000 F assortie des intérêts et des intérêts capitalisés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la SOCIETET ANONYME DE CONSTRUCTION "LES TERRES DE LA COTE" ;
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouernement ;

Considérant que les requêtes °ns 71 260 et 71 296 et la requête °n 71 261 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête °n 71 261 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de Darnétal ait émis l'avis requis par l'article R. 315-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur, sur la demande d'autorisation de lotir présentée par la société "LES TERRES DE LA COTE" avant d'avoir eu connaissance de la portée exacte de cette demande ; que le moyen tiré de ce que cet avis aurait pour ce motif été émis irrégulièrement et vicierait le refus d'autorisation opposé à la société par l'arrêté du 31 mars 1980 a, dès lors, été écarté à bon droit par le jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que l'avis émis par le maire satisfaisait à l'exigence de motivation énoncée à l'article R. 315-14 du code de l'urbanisme ;
Considérant par suite que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1980 ;
En ce qui concerne les requêtes °ns 71 260 et 71 296 :
Considérant que la circonstance que la société "LES TERRES DE LA COTE" n'ait pas mené à bien les constructions que deux permis de construire successifs l'avaient autorisée à édifier sur un terrain à Darnétal ne la prive pas du droit de demander réparation du préjudice que lui aurait causé le refus opposé ensuite à sa demande d'autorisation de lotir le même terrain ;

Mais considérant que la demande d'indemnité présentée par la société vise à obtenir le remboursement de frais qu'elle a engagés avant même d'avoir déposé sa demande d'autorisation de lotir ; que le préjudice qu'elle invoque et à l'appui duquel elle n'apporte d'ailleurs pas de justifications ne peut dès lors être imputé à l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mars 1980 lui refusant cette autorisation ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande d'indemnité ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION "LES TERRES DE LA COTE" et de M. Bernard X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION "LES TERRES DE LA COTE", à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR -Refus - (1) Régularité de la procédure - Avis motivé du maire. (2) Préjudice indemnisable - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme R315-14


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1988, n° 71260
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71260
Numéro NOR : CETATEXT000007741516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-15;71260 ?
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