La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1988 | FRANCE | N°79075

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 13 avril 1988, 79075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, dont le siège social est ... (B.P. 605), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE, dont le siège social est, ... (29200) Brest, représenté par son président en exercice ; Mme A... Louise, pharmacienne, demeurant ... (29200) Brest ; M. X... Jean-Louis, pharmacien, demeurant ... à (29200) Brest, M. Z... Jean, pharmacien

, demeurant ... à (29200) Brest, et tendant à ce que le Conseil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, dont le siège social est ... (B.P. 605), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE, dont le siège social est, ... (29200) Brest, représenté par son président en exercice ; Mme A... Louise, pharmacienne, demeurant ... (29200) Brest ; M. X... Jean-Louis, pharmacien, demeurant ... à (29200) Brest, M. Z... Jean, pharmacien, demeurant ... à (29200) Brest, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 février 1985 par laquelle le préfet-commissaire de la République du département du Finistère a autorisé le transfert de la pharmacie de M. Y... du ... au ...,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE et autres et de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570, °1 alinéa du code de la santé publique : " ...tout transfert d'officine d'un lieu dans un autre (est) subordonné à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet ..." ; qu'il appartient à cette autorité d'apprécier l'opportunité d'autoriser un tel transfert sous la réserve qu'il ne soit pas contraire aux intérêts de la santé publique ;
Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 21 février 1985, le Préfet, Commissaire de la République du département du Finistère a autorisé M. Y... à transférer au ... l'officine de pharmacie que l'intéressé exploitait dans la même commune au ..., dans le quartier de Pontanézen ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la population de ce quartier a diminué depuis décembre 1976, date à laquelle M. Y... avait obtenu une licence pour y créer son officine, elle comptait encore environ 4 000 habitants à la date à laquelle le préfet a autorisé le transfert contesté, et ne serait plus desservie que par un seule officine après la suppression de celle qu'exploite M. Y... ; que, dans ces conditions, et bien que l'officine de M. Y... soit implantée à la périphéri du quartier de Pontanézen, la suppression de son officine aurait pour effet de nuire à l'approvisionnement en médicaments d'une partie de la population dudit quartier ; que, dès lors, en autorisant le transfert de l'officine de M. Y..., le Commissaire de la République du département du Finistère a commis, dans l'appréciation des intérêts de la santé publique, une erreur de nature à entacher sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE, Mme A..., M. X... et M. Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 21 février 1985 ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 avril 1986 du tribunal administratif et l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République du département du Finistère en date du 21 février 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU FINISTERE, à Mme A..., à M. X..., à M. Z..., à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 79075
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Pharmacie - Autorisation de transfert d'officine - Appréciation des intérêts de la santé publique dans le quartier où était implantée l'officine à transférer.

55-03-04-01 Par l'arrêté contesté en date du 21 février 1985, le préfet, commissaire de la République du département du Finistère a autorisé M. G. à transférer au 4 rue Jean Jaurès à Brest l'officine de pharmacie que l'intéressé exploitait dans la même commune au 34 rue du 8 mai 1945, dans le quartier de Pontanézen. Si la population de ce quartier a diminué depuis décembre 1976, date à laquelle M. G. avait obtenu une licence pour y créer son officine, elle comptait encore environ 4 000 habitants à la date à laquelle le préfet a autorisé le transfert contesté, et ne serait plus desservie que par une seule officine après la suppression de celle qu'exploite M. G.. Dans ces conditions, et bien que l'officine de M. G. soit implantée à la périphérie du quartier de Pontanézen, la suppression de son officine aurait pour effet de nuire à l'approvisionnement en médicaments d'une partie de la population dudit quartier. Dès lors, en autorisant le transfert de l'officine de M. G., le commissaire de la République du département du Finistère a commis, dans l'appréciation des intérêts de la santé publique, une erreur de nature à entacher sa décision d'illégalité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - Autorisation de transfert - Condition - Absence de compromission des intérêts de la santé publique - Appréciation des intérêts de la santé publique dans le quartier où était implantée l'officine à transférer - Contrôle du juge - Contrôle normal.

54-07-02-03 Saisi d'un recours dirigé contre une autorisation de transfert d'officine pharmaceutique, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation des intérêts de la santé publique à laquelle s'est livrée l'autorité administrative, en ce qui concerne les effets de la suppression de l'officine sur l'approvisionnement en médicaments dans le quartier dans lequel elle était implantée.


Références :

Code de la santé publique L570 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 79075
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79075.19880413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award