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25/03/1988 | FRANCE | N°85520

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 mars 1988, 85520


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 17 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à verser, d'une part, à M. Laurent X... une somme de 13 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'accident de cyclomoteur dont il a été victime l

e 6 septembre 1983, place de la Concorde, et, d'autre part, à la caisse ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 17 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à verser, d'une part, à M. Laurent X... une somme de 13 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'accident de cyclomoteur dont il a été victime le 6 septembre 1983, place de la Concorde, et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (C.P.A.M.) une somme de 14 215 F avec les intérêts de droit à compter du 21 mai 1984 et mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 1 500 F,
°2- limite à 7 107,50 F les sommes dues à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE PARIS conteste le montant des réparations que, par jugement du 17 décembre 1986, le tribunal administratif de Paris a mis à sa charge à la suite de l'accident survenu à M. X... le 6 septembre 1983 ; que, postérieurement audit jugement, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision du 27 février 1987, ramené à 50 % la part de responsabilité de la VILLE DE PARIS dans cet accident que le tribunal administratif avait fixée à 100 % par décision du 6 juin 1984 ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de M. X... a été consolidé le 9 janvier 1984 ; qu'il reste atteint de séquelles de fracture de scaphoïde provoquant une gène et une douleur dans le fonctionnement du poignet gauche lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 2 % ; que, bien que M. X... ne subisse aucune perte de salaire depuis la consolidation de son état, l'incapacité permanente dont il reste atteint lui ouvre droit à la compensation des troubles de toute nature qu'il ressent dans ses conditions d'existence ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de ces troubles en fixant à 6 000 F le préjudice qui en découle, la moitié de cette somme réparant des troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme, premièrement, celle de 7 000 F que le tribunal administratif a équitablement retenue pour la réparation du dommage afférent aux souffrances physiques, qualifiées de modérées par l'expert, endurées par M. X... pendant les trois mois de soins ou de rééducation que son état a nécessités et, deuxièmement, celle, incontestée, de 14 125 F correspondant au montant des indemnités journalières et aux frais de soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise pendant la période d'incapacité temporaire totale ; qu'ainsi, le préjudice total s'établit à la somme de vingt sept mille deux cent quinze francs (27 215 F) ; que, compte tenu du nouveau partage de responsabilité établi par le Conseil d'Etat, la réparation mise à la charge de la VILLE DE PARIS doit être fixée à treize mille six cent sept francs cinquante centimes (13 607,50 ) ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.470, alinéa 3, du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1973 : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique ou d'agrément" ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a droit, dans les limites indiquées ci-dessus, au remboursement des indemnités journalières et des prestations en nature versées par elle ; qu'elle justifie à ce titre un débours s'élevant à quatorze mille deux cent quinze francs (14 215 F), supérieur à la somme de huit mille six cent sept francs cinquante centimes (8 607,50 F) sur laquelle peut s'exercer sa créance ; que dès lors celle-ci doit être fixée à huit mille six cent sept francs cinquante centimes (8 607,50 F) ;
Sur les droits de M. X... :
Considérant que, les droits de la caisse primaire ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 8 607,50 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, M. X... ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de mille cinq cent francs (1 500 F) correspondant à la part de l'indemnité accordée pour les troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas les troubles physiologiques et de la somme de trois mille cinq cents francs qui lui est allouée en compensation de la souffrance physique, soit la somme de cinq mille francs (5 000 F) ; qu'il y a lieu de ramener à cette somme la condamnation prononcée à son profit par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1986 ;
Article ler : La somme que, par le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1986, la VILLE DE PARIS a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise est ramenée de quatorze mille deux cent quinze francs (14 215 F) à huit mille six cent sept francs cinquante centimes (8 607,50 F).
Article 2 : La somme que, par le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1986, la VILLE DE PARIS a été condamnée à verser à M. X... est ramenée de treize mille francs (13 000 F) à cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 85520
Date de la décision : 25/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS - Accident de la circulation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT - Incapacité permanente partielle.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES - Soins et rééducation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - Accident de la circulation - Cyclomoteur.


Références :

Code de la sécurité sociale L470
Loi 73-1200 du 27 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 85520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85520.19880325
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