Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1985 et 18 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., domicilié au ... et par la Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction C.G.T. dont le siège est à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 11 mai 1984 confirmant la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Ouen en date du 9 novembre 1983 refusant à la société SITECO l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ;
°2 rejette la demande présentée par la société SITECO devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SITECO,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, la "Société d'intervention thermique et d'exploitation tous combustibles" (SITECO) a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. Pierre X..., agent technique et ancien représentant syndical au comité d'entreprise de la "Compagnie Générale d'Electricité et de Chauffage" (C.G.E.C.) qui venait de transférer son contrat de travail à la société SITECO conformément aux dispositions des articles L.122-12 et L.436 du code du travail ; que cette autorisation a été refusée par une décision de l'inspecteur du travail de Saint-Ouen en date du 5 novembre 1983 confirmée par une décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 11 mai 1984 ;
Considérant qu'il réssort des pièces du dossier que la société SITECO a supprimé le poste occupé antérieurement par M. X... en raison de la réorganisation de ses services consécutive aux nouveaux contrats d'entretien qu'elle venait de signer ; qu'ainsi le motif économique invoqué était bien réel ; que si l'entreprise a proposé à M. X... un nouvel emploi comportant une qualification et une rémunération moindres, il n'est cependant pas établi qu'aient existé dans la société SITECO, même si plusieurs agents de maîtrise avaient été embauchés durant l'année 1983, des possibilités de reclasser M. X... dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à son transfert dans ladite société ; qu'il n'est pas davantage établi que le licenciement ait été en rapport avec le mandat syndical précédemement exercé par le requérant au sein de la C.G.E.C. ; qu'ainsi M. X... et la Fédération Nationale des Travailleurs de la construction C.G.T. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refusant d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Article ler : La requête de M. X... et de la Fédération Nationale des Travailleurs de la construction C.G.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction C.G.T. et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.