Vu °1, sous le °n 67 023, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'établissement public "GAZ DE FRANCE", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à la Compagnie d'assurances "Union et le Phénix Espagnol" une somme de 436 063 F à la suite d'une explosion de gaz survenue le 17 novembre 1979, et ayant entraîné la destruction de l'immeuble appartenant à M. X..., ...,
°2 réduise la condamnation prononcée,
Vu °2, sous le °n 67 025, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 15 juillet 1985, présentés pour l'établissement public GAZ DE FRANCE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. X... une somme de 102 242 F en réparation des conséquences dommageables du même accident,
°2 réduise la condamnation prononcée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de GAZ DE FRANCE et de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusios de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes °n 67 023 et °n 67 025 sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 novembre 1979 après la rupture d'une canalisation de gaz située sous la chaussée de la Montée de Loyasse à Lyon, une explosion s'est produite entraînant la destruction de l'immeuble appartenant à M. X... au °n 4 de cette rue ; que, par deux jugements en date du 13 décembre 1984, le tribunal administratif de Lyon a condamné GAZ DE FRANCE à indemniser M. X... et son assureur, la Compagnie "La Union et le Phenix Espagnol" des conséquences dommageables de cet accident ; que GAZ DE FRANCE fait appel de ces jugements ;
En ce qui concerne la requête °n 67 023 relative à la situation de la Compagnie "La Union et le Phenix Espagnol" :
Sur les conclusions de l'appel principal de GAZ DE FRANCE :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en retenant le chiffre de 407 040 F proposé par l'expert de la compagnie d'assurances, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive de la valeur vénale de l'immeuble appartenant à M. X... ; que, déduction faite du prix du terrain d'assiette, la valeur de l'immeuble doit être fixée à 300 000 F ;
Considérant, d'autre part, que GAZ DE FANCE est fondé à soutenir que les frais de l'expertise diligentée en exécution du contrat d'assurance ne constituent pas un préjudice directement imputable à l'accident et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a mis une partie, soit 5 000 F, à sa charge ;
Considérant en revanche qu'en fixant à 93 500 F, somme retenue par l'expert de la compagnie d'assurances, la valeur du mobilier détruit dans l'accident, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu, compte tenu du remboursement de l'assurance, de ramener à 436 063 F à 324 023 F la condamnation prononcée au bénéfice de la Compagnie "La Union et le Phenix Espagnol" ;
Sur les conclusions de l'appel incident de la Compagnie "La Union et le Phenix Espagnol" :
Considérant que les frais de l'expertise confiée au cabinet Roux et supportés par la compagnie en exécution du contrat d'assurances ne constituent pas un préjudice directement imputable à l'accident ; que les conclusions de la compagnie tendant à ce que GAZ DE FRANCE lui rembourse ces frais doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que la Compagnie "La Union et le Phenix Espagnol" a demandé la capitalisation des intérêts le 29 avril 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil , il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne la requête °n 67 025 relative à la situation de M. X... :
Sur les conclusions de l'appel principal de GAZ DE FRANCE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 93 500 F, somme retenue par l'expert de la compagnie d'assurances, la valeur du mobilier détruit dans l'accident, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les frais afférents aux travaux d'expertise confiés au cabinet Roux ne peuvent être regardés comme directement imputables à l'accident ; que GAZ DE FRANCE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis ces frais, même pour partie, à sa charge ; qu'il y a lieu, en conséquence, compte tenu des chefs de préjudice non contestés, de ramener de 102 242 F à 97 242 F le montant de la condamnation prononcée ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... :
Considérant, d'une part, que M. X..., qui avait été indemnisé par son assureur pour la destruction de sa maison moins d'un an après l'accident, n'est pas fondé à demander le remboursement intégral de trois années de loyers de son logement de remplacement ;
Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... ne saurait davantage prétendre au remboursement des frais de transport qu'il a exposés afin de permettre à ses enfants, pendant ces trois années, de continuer à fréquenter le même établissement scolaire ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 avril 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que GAZ DE FRANCE a été condamné à payer à la Compagnie d'Assurances "La Union et le Phenix Espagnol" est ramenée à 324 023 F. Les intérêts de cette somme échus le 29 avril 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme que GAZ DE FRANCE a été condamné à payer à M. X... est ramenée à 97 242 F. Les intérêts de cette somme échus le 29 avril 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les jugements en date du 13 décembre 1984 du tribunal administratif de Lyon sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de GAZ DE FRANCE et des recours incidents de la Compagnie "La Union et le Phenix Espagnol" et de M. X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, à la Compagnie "La Union et le Phenix Espagnol", à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.