Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 1985, présentés par M. Patrick X..., demeurant ..., représenté par son avocat Me Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des époux Y..., le permis de construire qui lui avait été accordé le 15 mars 1983 par le maire de la commune de Bouguenais (Loire-Atlantique),
°2 rejette la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Bouguenais approuvé ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UC5 du plan d'occupation des sols de la commune de Bouguenais (Loire-Atlantique) : "Pour les constructions à usage d'habitation, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 700 m2 et un front sur voie au moins égal à 10 m. Les projets de construction ne répondant pas à ces conditions minimales feront l'objet d'une étude particulière dans le cadre des possibilités d'adaptation mineure rappelées à l'article 4 du titre 1 du présent réglement" ; qu'il est constant que le terrain d'assiette de l'immeuble sis ... (Loire-Atlantique), sur lequel M. Patrick X... a été autorisé à effectuer des travaux d'addition et d'aménagement par le permis litigieux avait une superficie de 277 m2 et une façade sur rue de 4,50 m ; que, par suite, les dispositions susrappelées s'opposaient à la délivrance d'un permis de construire autorisant, sur l'immeuble concerné, les travaux susmentionnés, dès lors que ces travaux n'avaient pas pour objet de rendre l'immeuble plus conforme aux prescriptions réglementaires, ou ne consistaient pas en des adaptations mineures régulièrement autorisées en vertu de ce plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux époux Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.