Vu la requête enregistrée le 15 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 28 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet du Cher du 5 septembre 1980 prononçant la suspension de son permis de conduire pour deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet du Cher a retiré pour 2 mois le permis de conduire de M. X... indique que cette mesure est prise par application des articles L. 14 et L. 18 du code de la route en raison d'une infraction aux dispositions de l'article R. 10 du même code ; qu'ainsi et sans qu'il ait eu à joindre à sa décision le procès-verbal ayant constaté l'infraction ou l'avis de la commission qu'il avait consultée, le préfet a satisfait à l'obligation de motivation édictée par la loi du 11 juillet 1979 ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.