La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1988 | FRANCE | N°47076

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 mars 1988, 47076


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BERTIN X..., Aimé, Antoine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 27 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 18 décembre 1981 et 2 février 1982 par lesquelles le directeur des archives du Gard a refusé de lui communiquer copies d'actes notariés ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la lo...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BERTIN X..., Aimé, Antoine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 27 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 18 décembre 1981 et 2 février 1982 par lesquelles le directeur des archives du Gard a refusé de lui communiquer copies d'actes notariés ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi °n 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu le décret °n 79-1037 du 3 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement dont M. Y... demande l'annulation porte la mention "lu en audience publique" et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R.170 du code des tribunaux administratifs ; que si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter celles-ci sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction ;
Considérant que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage dans les locaux du tribunal administratif de Montpellier est inopérant ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que si, en vertu de l'article 7 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, la commission d'accès aux documents administratifs doit émettre un avis dans le délai d'un mois suivant la date de sa saisine, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant que les actes notariés ne constituent pas des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ou de l'article 6 bis ajouté à cette loi par celle du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. Y... ne saurait se fonder sur ces dispositions législatives, pour soutenir qu'il avait droit à recevoir communication, dans les conditions prévues par elles, d'actes notariés ;

Considérant que si, aux termes de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, les documents d'archives, au nombre desquels figurent les actes notariés datant de plus de cent ans, peuvent être librement consultés à l'expiration des délais prévus par ce texte, aucune disposition de cette loi ni de ses décrets d'application n'institue un droit à en obtenir photocopie ; que les décisions prises par le directeur des services d'archives du département du Gard sont fondées sur les risques de dégradation des documents demandés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant ces décisions, le directeur ait excédé les pouvoirs dont il dispose pour assurer la conservation des archives dont il a la charge et le bon fonctionnement du service public, et que le principe d'égalité des administrés devant le service public ait été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-I ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article ler : La requête de M. Albert Y... est rejetée.
Article 2 : M. Albert Y... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47076
Date de la décision : 25/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Références :

Code des tribunaux administratifs R170
Décret du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-I
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7, art. 1, art. 6 bis
Loi 79-18 du 03 janvier 1979 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 47076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:47076.19880325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award