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25/03/1988 | FRANCE | N°45770

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 mars 1988, 45770


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE", dont le siège social est ... et par M. Albert BERTIN, demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé de lui communiquer la référence de la publication ou la copie d'un arr

t du Conseil d'Etat en date du 13 juin 1973 ainsi que les conclusi...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE", dont le siège social est ... et par M. Albert BERTIN, demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé de lui communiquer la référence de la publication ou la copie d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 juin 1973 ainsi que les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 77-1458 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi °n 78-62 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement dont les requérants demandent l'annulation porte la mention "lu en séance publique le 7 juillet 1982" et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R.170 du code des tribunaux administratifs ; que s'il est soutenu que cette mention est entachée d'inexactitude, aucun commencement de preuve n'est apporté à l'appui de ces allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter celles-ci sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction ;
Considérant que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage dans les locaux du tribunal administratif de Paris est inopérant ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. BERTIN, président de l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE", a demandé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sans autre précision, de lui adresser une copie ou, à défaut, la référence de la publication d'une décision rendue le 13 juin 1973 sur la demande de M. X... ou Carte, ainsi que des conclusions prononcées sur cette affaire par le commissaire du Gouvernement ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'ayant rendu aucune décision à cette date, cette demande, qui était dépourvue d'objet, ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, les moyens invoqués tant en première instance qu'en appel, contre le reje implicite d'une telle demande, sont inopérants ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et de M. BERTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE", à M. Albert BERTIN et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 45770
Date de la décision : 25/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX -Demande dépourvue d'objet - Demande irrecevable.


Références :

Code des tribunaux administratifs R170


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 45770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45770.19880325
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