Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "AFER", société anonyme dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des versements auxquels elle a été assujettie pour défaut de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
2- lui accorde la décharge des versements contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société "AFER",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le caractère libératoire des versements faits par la société "AFER" à des organismes dispensateurs de formation professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L.950-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation visées à l'article L. 950-1 des sommes représentant, en 1972, 0,80 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce taux devra atteindre 2 p. 100 en 1976. - Ils peuvent s'acquitter de cette obligation : °1- En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels. Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II du présent livre. - Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application du présent livre. - Lorsque les actions de formation sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires, ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation. - Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part, aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions y compris celles affectées à l'équipement en matériel ... ..." ; qu'aux termes de l'article L. 950-8 du même code : "De agents commissionnés par les préfets peuvent exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2 et L. 950-3 et procéder aux contrôles nécessaires" ; qu'aux termes de l'article R. 950-20 du même code : "Les employeurs et organismes formateurs sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à justifier la réalité et la validité des dépenses consacrées au financement des actions de formation définies par l'article L. 950-2. - A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne peuvent être retenues comme libératoires de l'obligation incombant à l'employeur en application dudit article L. 950-2" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si les versements faits par un employeur à un organisme dispensateur de formation en vertu de conventions conclues avec ce dernier sont, en principe, libératoires de l'obligation incombant à l'employeur, ils ne peuvent être définitivement regardés comme tels que s'ils correspondent à des dépenses dont la réalité et la validité est justifiée par l'employeur ou l'organisme dispensateur de formation, soit au cours des opérations de contrôle que peuvent effectuer les agents commissionnés par l'autorité administrative, soit devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "AFER" n'est pas fondée à soutenir qu'elle se serait libérée de son obligation légale du seul fait qu'elle aurait conclu des conventions avec des organismes dispensateurs de formation et versé, en exécution de ces conventions, aux organismes dont s'agit les sommes de 16 268 F, 20 800 F et 28 600 F, respectivement, au cours de chacune des années 1972, 1973 et 1974 ;
Sur la réalité et la validité des dépenses financées par la société "AFER" :
En ce qui concerne l'année 1972 :
Considérant que la société "AFER" ne conteste pas qu'aucune action de formation n'a eu lieu et qu'aucun de ses salariés n'a pris part, avant le 1er mars 1973, aux stages qui devaient être organisés en vertu de la convention conclue le 18 janvier 1973 avec un organisme dispensateur de formation ; que la circonstance que la société aurait été victime d'un absentéisme important de ses salariés, qu'elle ne pouvait pas contraindre à assister aux séances de formation, ne suffit pas à la dispenser d'apporter les justifications prévues par les dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rejeté comme non justifiées la totalité des dépenses effectuées au titre de l'année 1972 ;
En ce qui concerne l'année 1973 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.950-2 du code du travail que, si les dépenses correspondant à l'acquisition de matériel pédagogique peuvent être prises en compte dans le calcul des dépenses engagées ou payées par les employeurs pour l'exécution de leurs obligations en matière de formation professionnelle, c'est à la condition, lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise en application de conventions signées avec des organismes dispensateurs de formation, que ces matériels soient effectivement utilisés pour la formation dispensée en application des conventions ci-dessus mentionnées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "AFER" a regardé comme libératoire en 1973 la totalité des dépenses correspondant à l'achat, pour un montant de 20 800 F, de huit "laboratoires de langues" portatifs qu'elle affirme avoir confiés à ses salariés pour permettre à ceux-ci d'apprendre des langues étrangères à domicile ; que, toutefois, elle ne produit aucun document propre à démontrer que cette formation a pris place dans le cadre d'une action conduite en vertu d'une convention conclue avec un organisme dispensateur de formation ; qu'il suit de là que la société "AFER", qui ne justifie pas de la validité des dépenses qu'elle a exposées au regard des dispositions de l'article L. 950-2 du code du travail, n'est pas fondée à soutenir que lesdites dépenses présentent un caractère libératoire et que, par suite, le versement qui lui a été réclamé n'est pas légalement dû ;
En ce qui concerne l'année 1974 :
Considérant que, si la société "AFER" a produit devant le juge de l'impôt des conventions prévoyant l'organisation, à la fin de l'année 1974 ou au début de l'année 1975, de stages de perfectionnement aux techniques de la vente ou de stages de langue, elle ne produit aucun élément de nature à justifier que ces stages ont été effectivement organisés ; qu'ainsi, la société ne justifie pas, de la réalité des dépenses qu'elle a exposées au titre de la formation professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "AFER" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du versement qui lui a été réclamée, par application des dispositions de l'article L. 950-4 du code du travail ;
Article 1er : La requête de la société "AFER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "AFER", au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.