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18/03/1988 | FRANCE | N°72576

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 mars 1988, 72576


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-836 du 8 août 1985, par lequel le Premier ministre a modifié certaines dispositions de la partie réglementaire du code de procédure pénale, plus précisément les articles D. 460 à D. 476 concernant le service social-éducatif des établissements pénitentiaires,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret °n 85-836 du 8 août 1985, par lequel le Premier ministre a modifié certaines dispositions de la partie réglementaire du code de procédure pénale, plus précisément les articles D. 460 à D. 476 concernant le service social-éducatif des établissements pénitentiaires,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'article L. 378 du code pénal ;
Vu le code de procédure pénale,
Vu l'ordonnance °n 58-1297 du 23 décembre 1958, notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 218 et 226 du code de la famille et de l'aide sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale : "Nul ne peut occuper un emploi d'assistant ou d'assistante dans un service social public ou privé, ni prendre le titre d'assistante ou d'assistant de service social, ou tout autre titre pouvant prêter à confusion avec le titre susvisé s'il n'est muni d'un diplôme d'Etat institué par le décret du 12 janvier 1932" ; que l'article 22 de l'ordonnance du 23 décembre 1958, qui s'est substitué aux dispositions abrogées de l'article 226 du code précité, punit de sanctions pénales "l'exercice illégal de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire du service social", ainsi que "l'usage du titre d'assistante ou assistant de service social par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies" ;
Considérant que, si le décret attaqué, modifiant l'article D.460 du code de procédure pénale, institue au sein de chaque établissement pénitentiaire un service socio-éducatif qui comprend des assistants sociaux et des éducateurs, sans modifier les règles statutaires régissant chacune de ces professions, aucune de ses dispositions n'a pour objet ni pour effet de permettre à des travailleurs sociaux autres que les assistantes ou assistants de service social de faire usage de ce titre ou d'occuper un emploi qui aurait été exclusivement réservé aux assistantes ou assistants par une disposition légale ; que, dès lors, ce texte ne méconnaît pas les dispositions de l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale, ni celles de l'article 22 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 225 du code précité :

Considérant qu'ax termes de l'article 225 du code précité : "Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du code pénal" ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article D.462 du code de procédure pénale, telles que modifiées par le décret attaqué : "dans le cadre des dispositions légales et sous réserves des liaisons établies conformément à l'article D.461, les travailleurs sociaux sont tenus à l'égard des tiers au secret en tout ce qui concerne les informations qu'ils ont pu recueillir dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus" ;
Considérant que ces dispositions réglementaires, dont il est au surplus expressément précisé qu'elles interviennent "dans le cadre des dispositions légales", ne sauraient avoir pour conséquence de modifier en quoi que ce soit les obligations particulières qui sont celles des assistantes et assistants de service social en vertu de l'article 225 précité ; que, d'ailleurs, l'ensemble des travailleurs sociaux ayant la qualité de fonctionnaires sont soumis, selon l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, au secret professionnel "dans le cadre des règles instituées dans le code pénal" ; que la circonstance que le service socio-éducatif des établissements pénitentiaires puisse être dirigé par un éducateur, comme le prévoit l'article D.460 du code de procédure pénale tel que modifié par le décret attaqué, est sans incidence sur l'étendue des obligations au secret professionnel qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 225 du code de la famille, pèsent sur les assistants sociaux qui travaillent au sein de ce service et n'emporte par elle-même aucune méconnaissance du statut des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 8 août 1985 modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de procédure pénale ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL, au Premier ministre, au Garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72576
Date de la décision : 18/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

04-01 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE -Travailleurs sociaux - Obligation de secret professionnel non affectée par les dispositions de l'article D.462 du code de procédure pénale prévoyant qu'ils "fournissent à l'autorité judiciaire ou à l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation pénale des détenus".

04-01 Les dispositions réglementaires de l'article D.462 du code de procédure pénale, telles que modifiées par le décret attaqué n° 85-836 du 8 août 1985, dont il est au surplus expressément précisé qu'elles interviennent "dans le cadre des dispositions légales", ne sauraient avoir pour conséquence de modifier en quoi que ce soit les obligations particulières qui sont celles des assistantes et assistants de service social en vertu de l'article 255 du code de la famille et de l'aide sociale, lequel précise que les intéressés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du code pénal.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 218, 225, 226
Code de procédure pénale D460 à D476, D462
Décret 85-836 du 08 août 1985 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 26
Ordonnance 58-1297 du 23 décembre 1958 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1988, n° 72576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72576.19880318
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