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16/03/1988 | FRANCE | N°78421

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 16 mars 1988, 78421


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher relative au remembrement de la propriété du Groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart ;
°2) rejette la demande présentée par le Groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart devant le tribunal adminis

tratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code r...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher relative au remembrement de la propriété du Groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart ;
°2) rejette la demande présentée par le Groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er bis du code rural, l'aménagement foncier en vue duquel une commission communale a été instituée "s'applique aux propriétés rurales non bâties du territoire communal", il résulte du troisième alinéa du même article que "les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte ... un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire" ;
Considérant qu'après l'institution d'une commission communale de réorganisation foncière et de remembrement dans la commune d'Authon, le préfet du Loir-et-Cher a pris, le 16 décembre 1980, un arrêté dont l'article 1er ordonne le remembrement des propriétés foncières "dans la commune d'Authon" et dont l'article 2 fixe le périmètre des opérations ; que le préfet a pris le 24 février 1983 un second arrêté qui modifie l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1980 en vue d'inclure dans le périmètre de remembrement, en application des dispositions précitées de l'article 1er bis, alinéa 3, du code rural, certaines propriétés situées sur le territoire des communes de Prunay Cassereau et de Monthodon, limitrophes de la commune d'Authon ; que, sans cesser de concerner les opérations de remembrement dans la commune d'Authon visées par l'article 1er de l'arrêté préfectoral susmentionné du 16 décembre 1980, qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'avait pas à être abrogé, l'arrêté préfectoral du 24 février 1983 a eu pour effet d'inclure dans le périmètre desdites opérations des propriétés qui étaient désignées, avec une précision suffisante, par le plan et la liste annexés et parmi lesquelles figuraient les terrains devenus la nouvelle parcelle cadastrale ZC 29 située sur le territoire de la commune de Monthodon, attribuée au groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de la comission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher, en date du 4 octobre 1983, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que les opérations de remembrement étaient limitées au territoire de la commune d'Authon et que la commission avait excédé les limites de sa compétence en attribuant au groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart une parcelle située en dehors du territoire de cette commune ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par le groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du plan de remembrement de la commune d'Authon que la distance moyenne pondérée des terres appartenant au groupement foncier agricole au centre d'exploitation aurait été allongée à la suite des opérations de remembrement plus que dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;
Considérant, d'autre part, que si le groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart fait valoir qu'en terres de première, deuxième et troisième classes, la valeur de ses attributions est inférieure de 21 576 points à celle de ses apports et qu'en terres de quatrième et cinquième classes, elle est supérieure de 18 496 points, il ressort des pièces du dossier qu'après déduction de la parcelle boisée de 70 ares et d'une valeur culturale de 1 960 points qui lui a été attribuée en supplément de ses droits, les attributions faites au groupement, soit 26 hectares 70 ares 91 centiares pour 205 514 points, sont inférieures à ses apports réduits de 0,46 % en points et supérieures de 3,9 % en superficie ; que, dès lors, le groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart n'est pas fondé à soutenir que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle n'aurait pas été respectée ;

Considérant, enfin, que si le groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart soutient que l'article 4 de la loi °n 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles ne l'autoriserait pas à posséder des parcelles boisées, un tel moyen ne saurait, en tout état de cause, être invoqué utilement à l'encontre des opérations de remembrement contestées dès lors que la parcelle boisée litigieuse lui a été attribuée en supplément de ses droits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher en date du 4 octobre 1983 relative au remembrement de la propriété du groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans °n 843 900 en date du 4 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au groupement foncier agricole de la Guibarderie et Gondoubart et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT - Modification - Inclusion de parcelles appartenant au territoire d'une commune limitrophe.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Parcelle boisée attribuée en supplément de ses droits à un groupement foncier agricole.


Références :

Code rural 1 bis al. 2 al. 3
Décision du 04 octobre 1983 Commission départementale d'aménagement foncier Loir-et-Cher décision attaquée confirmation
Loi 70-1299 du 31 décembre 1970 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1988, n° 78421
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 16/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78421
Numéro NOR : CETATEXT000007707051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-16;78421 ?
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