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16/03/1988 | FRANCE | N°64503

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1988, 64503


Vu °1), sous le °n 64 503, la requête enregistrée le 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maxime X..., demeurant au Centre hospitalier d' Agen (47000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 30 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du Commissaire de la République du Lot-et-Garonne du 7 septembre 1981 fixant les éléments de calcul de sa rémunération ;
°2) réforme ledit arrêté ;

Vu °2), sous le °n 81 580, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux...

Vu °1), sous le °n 64 503, la requête enregistrée le 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maxime X..., demeurant au Centre hospitalier d' Agen (47000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 30 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du Commissaire de la République du Lot-et-Garonne du 7 septembre 1981 fixant les éléments de calcul de sa rémunération ;
°2) réforme ledit arrêté ;
Vu °2), sous le °n 81 580, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1986, présentée par M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du commissaire de la République du Lot-et-Garonne du 11 décembre 1984 fixant les bases de sa rémunération à la suite du classement en premier groupe du service hospitalier où il exerce ses fonctions ;
°2) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret °n 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Maxime X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, qu'il appartient au ministre chargé de la santé, seul compétent pour prononcer les nominations des chefs de service, de fixer l'ancienneté à prendre en compte pour déterminer le niveau de rémunération applicable aux praticiens nommés dans ces emplois ; qu'il suit de là que le commissaire de la République du Lot-et-Garonne n'était pas compétent pour arrêter le décompte des services effectifs à prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté de M. X..., nommé en qualité de médecin chef de service à plein temps au centre hospitalier d'Agen par arrêté ministériel du 9 août 1981 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que les arrêtés en date des 7 septembre 1981 et 11 décembre 1984 par lesquels le préfet, commissaire de la République du Lot-et-Garonne, a fixé l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de sa rémunération sont entachés d'incompétence et que c'est à tort que, par ses jugements en date des 30 octobre 194 et 10 juillet 1986, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date des 30 octobre 1984 et 10 juillet 1986, ensemble les arrêtés du commissaire de la République du Lot-et-Garonne en date des 7 septembre 1981 et 11 décembre 1984, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES - Ministre des affaires sociales et de la santé - Praticiens à temps plein - Chefs de service - Fixation de leur rémunération (décret n° 78-257 du 8 mars 1978) - Incompétence du préfet (1).

01-02-03-02, 36-08-01, 61-06-03-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 21 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, qu'il appartient au ministre de la santé, seul compétent pour prononcer les nominations des chefs de service, de fixer l'ancienneté à prendre en compte pour déterminer le niveau de rémunération applicable aux praticiens nommés dans ces emplois. Le commissaire de la République du Lot-et-Garonne n'était donc pas compétent pour arrêter le décompte des services effectifs à prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté de M. J., nommé en qualité de médecin chef de service à temps plein au centre hospitalier d'Agen par arrêté ministériel du 9 août 1981.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Praticiens à temps plein - Chefs de service - Fixation de la rémunération - Autorité compétente - Ministre chargé de la santé (décret n° 78-257 du 8 mars 1978) - Incompétence du préfet (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Chef de service - Fixation de la rémunération - Autorité compétente - Ministre chargé de la santé (décret du 8 mars 1978) - Incompétence du préfet (1).


Références :

Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 21

1.

Cf. 1985-03-13, Mme Martinet, n° 43863 ;

la solution est la même en matière de mutation, cf. décision du même jour, Jouvet, n° 65896


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1988, n° 64503
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 16/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64503
Numéro NOR : CETATEXT000007728379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-16;64503 ?
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