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16/03/1988 | FRANCE | N°62730

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1988, 62730


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Franck J..., demeurant ..., Michel X..., ..., Noël Y..., ..., Mme Isabelle Z..., ..., MM. Phu A...
F..., ..., Jean-Claude B..., Résidence "Diamant II", 8 place de Gaulle à Ajaccio (20000), Reynald D...
C... NOBLE, ..., Jean-Pierre E..., ..., Jean-Paul G..., ..., François H..., ..., Jean-Bernard K..., ..., Thierry L..., ..., Jacques M..., ..., Eugène P..., ..., PARAHY, ..., Le Castel à Montpellier (34000), Pierre Q..., 4 Domaine de l'Ill à Illkirch Graffenstaden (

67400), Gérard R..., ..., Alain S..., 29 rue Hôtel des Postes à N...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Franck J..., demeurant ..., Michel X..., ..., Noël Y..., ..., Mme Isabelle Z..., ..., MM. Phu A...
F..., ..., Jean-Claude B..., Résidence "Diamant II", 8 place de Gaulle à Ajaccio (20000), Reynald D...
C... NOBLE, ..., Jean-Pierre E..., ..., Jean-Paul G..., ..., François H..., ..., Jean-Bernard K..., ..., Thierry L..., ..., Jacques M..., ..., Eugène P..., ..., PARAHY, ..., Le Castel à Montpellier (34000), Pierre Q..., 4 Domaine de l'Ill à Illkirch Graffenstaden (67400), Gérard R..., ..., Alain S..., 29 rue Hôtel des Postes à Nice (06000), Anh I... TRAN, Domaine de Bois Lacroix à Pontault-Combault (77340), Gabriel T..., ..., Mike U..., ..., représentés par Me Liard, avocat au Conseil d'Etat, et tendant :
°1) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur le recours gracieux en date du 22 mars 1984 qu'ils lui ont adressé et tendant au retrait de sa décision du 6 décembre 1982 relative aux titres de "postgraduate" ainsi qu'à celui des décisions individuelles prises sur son fondement refusant d'autoriser les requérants à faire mention du titre de postgraduate in clinical dentistry de l'université de Boston et à l'octroi d'une indemnité,
°2) à l'annulation de la décision du 6 décembre 1982 ainsi que des décisions individuelles de refus prises sur son fondement,
°3) à la condamnation du conseil de l'ordre au versement d'une somme de 100 500 F à chacun des requérants avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret °n 67-671 du 22 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. J... et autres et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 22 mars 1984 tendant au retrait de la décision du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du 6 décmbre 1982 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner dans ses imprimés professionnels notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles, cartes de visites ... ou dans un annuaire sont : °3) les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil national de l'ordre" ;
Considérant que le Conseil national de l'ordre a, par la décision attaquée, décidé de manière générale et absolue de ne pas tenir pour valables l'ensemble des titres de "postgraduate" délivrés par les établissements d'enseignement supérieur étrangers, notamment aux Etats-Unis ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les titres dont s'agit font suite à des formations de contenu très variable ; que, jusqu'à la décision attaquée, le Conseil de l'ordre n'a pas hésité à tenir certains d'entre eux pour valables et n'entendait pas revenir sur les reconnaissances de qualification accordées sur cette base à certains praticiens ; que s'il se prévaut, à l'appui de sa décision "d'informations extrêmement précises", il ne donne aucune indication sur ces informations et se borne en défense à faire état d'une incapacité à vérifier les titres dont s'agit ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir qu'en écartant comme il l'a fait l'ensemble des titres de "postgraduate" dont pourraient se prévaloir certains praticiens, le Conseil national ne s'est pas livré à l'appréciation qui lui incombait et a méconnu les dispositions précitées de l'article 13 du code de déontologie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 22 mars 1984 tendant au retrait des décisions individuelles prises sur le fondement de la décision du 6 décembre 1982 :
En ce qui concerne les conclusions de M. B... :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. B... a formé le 10 février 1984 un recours gracieux, contre la décision du conseil national de l'ordre des médecins, en date du 26 janvier 1984 lui refusant de faire état du titre de "posgraduate in clinical dentistry de l'université de Boston" ; que ce recours, a été rejeté par le conseil national le 29 février 1984 ; que si, le 22 mars 1984, M. B... a demandé au conseil national l'annulation de la décision du 26 janvier 1984, cette demande était un second recours gracieux qui n'a pu sauvegarder le délai du recours contentieux ; que les conclusions susanalysées contenues dans la requête de l'intéressé, laquelle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1984, sont tardives et par suite irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions des autres requérants :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé à MM. J..., X..., N...
Z..., MM. A...
F..., G..., D...
C...
O..., H..., K..., Q..., U..., TRAN, P..., E..., M..., S..., Y..., R..., MALES, PARAHY et T... l'autorisation de mentionner le titre de "postgraduate in clinical dentistry de l'université de Boston" ;
Considérant que les intéressés ont formés le 22 mars 1984 devant le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes un recours gracieux contre ce refus d'autorisation ; qu'ils se sont pourvus dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par ledit conseil pendant plus de quatre mois sur ce recours ; qu'ainsi leurs conclusions sont recevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions de refus ont été prises par simple application de la décision du 6 décembre 1982 susmentionnée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus elles manquent de base légale et doivent, dès lors, être annulées ;
Sur les conclusions subsidiaires à fin d'indemnité :
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées et celles tendant à la réparation du préjudice résultant desdites décisions, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960, pour connaître également en premier ressort des conclusions subsidiaires à fins d'indemnité présentées par les requérants ;
Considérant que les requérants demandent que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes soit condamné au paiement à chacun d'entre-eux d'une indemnité représentant le coût de la formation litigieuse ainsi que des frais qu'elle a nécessités ;
Considérant qu'ils ne sauraient valablement soutenir, en tout état de cause, que cette formation qui a été entreprise à leur propre initiative, l'aurait été dans le seul but de faire état du titre de "Postgraduate" dans les divers documents énumérés à l'alinéa 1 de l'article 13 du code de déontologie ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les débours engagés pour cette formation constituent un préjudice qui pouvait être imputé à la décision illégale du Conseil de l'ordre ;
Considérant par ailleurs qu'ils n'établissent pas avoir subi du fait de l'interdiction de faire état du titre de "Postgraduate" un préjudice certain susceptible de leur ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le Conseil national de l'ordre a refusé de leur accorder une indemnité ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 6 décembre 1982 est annulée en tant qu'elle décide de ne pas tenir pour valables les titres de "Postgraduate".
Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du 22 mars 1984 est annulée en tant que le conseil national a refusé de rapporter sa décision du 6 décembre 1982 analysée à l'article 1er ainsi que ses décisions refusant à MM. J..., X..., N...
Z..., MM. A...
F..., G..., D...
C...
O..., H..., K..., Q..., U..., TRAN, P..., E..., M..., S..., Y..., R..., MALES, PARAMY et VERT de faire figurer la mention de "postgraduate in clinical dentistry de l'université de Boston" sur les documents mentionnés à l'article 13 du code déontologie des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : : Les décisions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 26 janvier 1984 adressées à MM. J..., X..., N...
Z..., MM. A...
F..., G..., D...
C...
O...
H..., K..., Q..., U..., TRAN, P..., et E... leur refusant de faire figurer la mention de "postgraduate in clinical dentistry de l'université de Boston" sur les documents mentionnés à l'article 13 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ainsi que celle en date du 19 janvier 1984 adressée à M. M... et celles adressées à MM.MALES, PARAHY et VERT ayant le même objet sont annulées.
Article 4 : : Les décisions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes notifiées le 2 février 1984 par le conseil départemental des Alpes-Maritimes à MM. S... et Y... et le 17 février 1984 par le conseil départemental de Paris à M. R... sont annulées.
Article 5 : : Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus de lui permettre de faire figurer la mention du postgraduate in clinical dentistsry de l'université de Boston sur les documents énumérés à l'article 13 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à MM. B..., J..., X..., N...
Z..., MM. G..., D...
C...
O..., H..., K..., Q..., U..., TRAN, P..., E..., M..., S..., A...
F..., Y..., R..., MALES, VERT, PARAMY et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Annulation par voie de conséquence - Décision de ne pas tenir pour valables l'ensemble des titres de "post-graduate" délivrés par les établissements d'enseignement supérieur étrangers - notamment aux Etats-Unis - dont pourraient se prévaloir certains praticiens en les mentionnant sur leurs imprimés professionnels - Annulation des décisions individuelles de refus par voie de conséquence de l'annulation de la décision réglementaire sur le fondement de laquelle elles ont été prises.

55-01-02-015-01, 55-03-02 Aux termes de l'article 13 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner dans ses imprimés professionnels notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles, cartes de visite ... ou dans un annuaire sont : 3°) les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil national de l'ordre". Le Conseil national de l'ordre a, par la décision attaquée, décidé de manière générale et absolue de ne pas tenir pour valables l'ensemble des titres de "post-graduate" délivrés par les établissements d'enseignement supérieur étrangers, notamment aux Etats-Unis. Les titres dont s'agit font suite à des formations de contenu très variable. Jusqu'à la décision attaquée, le Conseil de l'ordre n'a pas hésité à tenir certains d'entre eux pour valables et n'entendait pas revenir sur les reconnaissances de qualification accordées sur cette base à certains praticiens. S'il se prévaut, à l'appui de sa décision "d'informations extrêmement précises", il ne donne aucune indication sur ces informations et se borne en défense à faire état d'une incapacité à vérifier les titres dont s'agit. En écartant comme il l'a fait l'ensemble des titres de "post-graduate" dont pourraient se prévaloir certains praticiens, le Conseil national ne s'est donc pas livré à l'appréciation qui lui incombait et a méconnu les dispositions précitées de l'article 13 du code de déontologie.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEIL NATIONAL - Décision de ne pas tenir pour valables l'ensemble des titres de "post-graduate" délivrés par les établissements d'enseignement supérieur étrangers - notamment aux Etats-Unis - dont pourraient se prévaloir certains praticiens en les mentionnant sur leurs imprimés professionnels - Illégalité (article 13 du code de déontologie).

54-06-07-005 Les décisions de refus opposées à divers chirurgiens-dentistes ont été prises par simple application de la décision du 6 décembre 1982 jugée illégale. Ainsi elles manquent de base légale et doivent, dès lors, être annulées.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - Titres dont peuvent se prévaloir les praticiens en les mentionnant sur leurs imprimés professionnels (article 12 du code de déontologie) - Décision du conseil national de l'ordre de ne pas tenir pour valables l'ensemble des titres de "post-graduate" délivrés par les établissements d'enseignement supérieurs étrangers - notamment aux Etats-Unis - Illégalité.


Références :

. Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 13 al. 1
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 1988, n° 62730
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lamy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 16/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62730
Numéro NOR : CETATEXT000007704578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-16;62730 ?
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